Le recourant doit toutefois avoir été atteint dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et doit se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération: l'intérêt doit ainsi être personnel. Enfin, l'intérêt du recourant n'est digne de protection que s'il est actuel, c'est-à-dire si sa situation de fait ou de droit est susceptible d'être influencée par l'issue du recours. L'admission du recours doit donc lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (RDAF 2001 I 332, spéc. p. 335; 2001 I 344, spéc. pp. 346-347, et réf.; 1999 p. 400; TA, GE.2004.0105 du 24 décembre 2004; Bovay, op.