{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0003_2005-10-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=154426&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=43&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "aa0a3bbeab5a06185f9ba61492d7f944"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 26.10.2005 CCST.2005.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ROSSIER, LUKAJ, Syndicat UNIA/Ville de Vevey Conseil communal, Municipalité de Vevey, Conseil d'Etat | Le droit fédéral pose le principe de l'interdiction du travail dominical, principe soumis à des exceptions et dérogations. 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Le règlement communal qui permet à tous les commerces d'ouvrir un dimanche de décembre, y compris ceux pour lesquels la loi sur le travail ne le permet pas, est contraire au droit supérieur et doit être annulé.\n\n\nIl n'existe ainsi pas de magasins, autres que ceux déjà traités à l'article 11 du règlement, pour lesquels il y aurait lieu de fixer un horaire de police un dimanche après-midi de décembre. En adoptant l'article 12, le Conseil communal ne s'est donc pas limité, dans le cadre de ses attributions en matière d'ordre et de tranquillité publics, à régler l'horaire du dimanche pour certains commerces susceptibles d'obtenir une autorisation de droit du travail, cette tâche légitime ayant déjà été accomplie par l'adoption de l'article 11 du règlement. L'article querellé n'a ainsi pas de portée propre qui soit compatible avec le droit supérieur, hormis pour les magasins de fleurs, portée tout à fait résiduelle qui ne suffit pas à donner à cette norme un sens raisonnable compatible avec le droit supérieur.\nLe Conseil d'Etat se réfère aux articles 14 et 22 du règlement. L'article 14 prévoit que la demande d'autorisation (art. 12) doit contenir les dispositions adoptées par le commerçant, notamment en ce qui concerne l'application de la loi sur le travail. Quant à l'article 22, il réserve les dispositions des législations fédérale et cantonale sur le travail. Ces dispositions ne suffisent toutefois pas à guérir le vice que présente la seconde partie de l'article 12 du règlement. Comme vu ci-dessus, cette nouvelle règle ne peut avoir d'autre portée que d'autoriser ce qui n'est pas autorisé par la loi sur le travail, peu importe qu'elle figure auprès d'autres dispositions plus anciennes qui rappellent de manière toute générale l'existence de la loi sur le travail.\nAu demeurant, si la norme litigieuse devait avoir le sens que lui prête le Conseil d'Etat, repris tardivement par la Municipalité dans ses dernières observations du 24 août 2005, elle serait sans portée propre, au vu des possibilités d'ouverture dominicale déjà conférées par l'article 11 du règlement. Une telle règle, sans portée propre, donc au mieux inutile, devrait être annulée pour des motifs de sécurité du droit.\nd) L'examen des travaux préparatoires montre que le parallèle a été fait avec l'octroi d'une autorisation d'ouverture dominicale pour le marché de Montreux. La situation est toutefois différente, comme on a pu le voir ci-dessus (cf. ch. 6 let. c). Lors des débats, les avis ont été partagés - certains parlant de \"loi sur le travail interprétable selon les besoins\" et d'autres rappelant que le travail dominical est interdit - mais ont néanmoins abouti à l'adoption de l'article litigieux par 38 voix contre 31. Dans sa réponse du 6 juillet 2005, le Conseil communal a constaté que l'article 12 introduisait effectivement la possibilité d'ouvrir les commerces le dimanche, y compris ceux pour lesquels la loi sur le travail dans sa forme actuelle ne le permet pas. Dans ses observations du 14 juillet 2005, la Municipalité de Vevey soutient que le travail du dimanche peut être autorisé à Vevey car il s'agit d'une ville touristique. Ce n'est que par lettre du 24 août suivant qu'elle a pris bonne note de la position des instances cantonales et annoncé qu'elle s'y conformerait.\nL'interprétation historique de la disposition parle ainsi clairement en faveur d'une possibilité d'ouvrir tous les commerces un dimanche de décembre, y compris ceux pour lesquels la loi sur le travail ne le permet pas. De l'avis même du législateur, il s'agit de faire échec au droit supérieur, ce qui n'est évidemment pas admissible. Quant aux observations formulées par la Municipalité de Vevey le 24 août 2005, elles sont insuffisantes pour admettre que l'article 12 du règlement se prêtera concrètement à une interprétation conforme au droit supérieur, compte tenu des avis contradictoires émis par les autorités intéressées.\ne) Eu égard à ce qui précède, l'article 12 du règlement ne se prête pas à une interprétation conforme au droit supérieur. Le Conseil communal a ainsi outrepassé ses compétences en matière d'ordre et de tranquillité publics en adoptant une disposition réglementaire qui autorise tous les magasins veveysans, indistinctement, à travailler un dimanche de décembre. En outre, la disposition elle-même est contraire au droit supérieur et doit donc être annulée dans la mesure où elle autorise les commerçants à garder leur magasin ouvert un dimanche après-midi de décembre.\n7. Les considérations qui précèdent conduisent ainsi à l'admission de la requête et à l'annulation de l'article 12 du règlement dans la mesure où il autorise les commerçants, durant la période comprise entre le 8 et le 31 décembre, à garder leur magasin ouvert un dimanche après-midi de 13h00 à 17h00.\nL'intimée, qui succombe, supportera les frais de la cause, par 2'000 francs (art. 12 al. 2 LJC et 55 al. 2 LJPA).\nLes requérants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtenu gain de cause, ont droit à des dépens, qui sont arrêtés à 2'500 francs (ibidem).\nPar ces motifs,\nla Cour constitutionnelle,\ndécide:\nI. La requête est admise.\nII. L'article 12 du règlement sur les jours et heures d'ouverture et de fermeture des magasins de la Commune de Vevey est annulé en tant qu'il autorise les commerçants, durant la période comprise entre le 8 et le 31 décembre, avec l'autorisation de la municipalité et aux conditions fixées par elle, à garder leur magasin ouvert \"un soir comme ci-dessus et un dimanche après-midi de 13h00 à 17h00\".\nIII. L'émolument d'arrêt, mis à la charge de la Commune de Vevey, est fixé à 2'000 (deux mille) francs."}