{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0003_2005-10-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=154426&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=43&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "aa0a3bbeab5a06185f9ba61492d7f944"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 26.10.2005 CCST.2005.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ROSSIER, LUKAJ, Syndicat UNIA/Ville de Vevey Conseil communal, Municipalité de Vevey, Conseil d'Etat | Le droit fédéral pose le principe de l'interdiction du travail dominical, principe soumis à des exceptions et dérogations. 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Le règlement communal qui permet à tous les commerces d'ouvrir un dimanche de décembre, y compris ceux pour lesquels la loi sur le travail ne le permet pas, est contraire au droit supérieur et doit être annulé.\n\n\n6. a) Pour sa part, le Conseil d'Etat relève que les articles 14 et 22 du règlement réservent expressément les législations fédérale et cantonale sur le travail. La faculté offerte à l'article 12 du règlement permet aux commerçants qui répondent aux conditions des articles 18 et suivants et 27 LTr de bénéficier d'une ouverture dominicale. Le droit cantonal, en particulier l'article 3 LVLT, est ainsi pleinement applicable, de sorte que la Municipalité de Vevey délivrera une autorisation fondée sur des critères de police (ordre et tranquillité publics) tandis que le Service de l'emploi délivrera une autorisation fondée sur des critères relevant de la législation sur le travail (protection des travailleurs), à moins que cette dernière autorisation ne soit pas exigée par la loi (art. 27 LTr). Le Conseil d'Etat estime ainsi que l'article 12 du règlement est conforme au droit supérieur.\nIl convient dès lors d'examiner si l'article attaqué se prête à une interprétation qui soit conforme au système légal exposé ci-dessus, comme le soutient le Conseil d'Etat.\nb) L'article 12 du règlement prévoit que les commerçants peuvent garder leur magasin ouvert un dimanche après-midi en décembre. Le genre de commerces n'est pas restreint, contrairement à ce qui est le cas à l'article 11 du règlement; en outre, le \"respect des dispositions de la LTr\" n'est pas réservé, contrairement à ce qui est prévu par ce même article lorsqu'il s'agit d'autoriser deux ouvertures nocturnes (à relever par ailleurs que le texte du préavis prévoyait la formule \"moyennant le respect des dispositions de l'article 10 LTr\", cet article n'ayant trait qu'au travail du soir). Si l'on devait s'en tenir à cette interprétation littérale, selon laquelle les commerçants veveysans peuvent choisir, en toute liberté, s'ils remplacent l'une des nocturnes autorisées par une ouverture dominicale, sans subordonner celle-ci à une quelconque autorisation, force est de constater que l'article 12 du règlement aurait pour effet de restreindre la protection assurée aux travailleurs par la loi sur le travail, notamment en autorisant des entreprises tombant sous le coup de cette loi à une ouverture dominicale, même lorsque les conditions posées par le droit fédéral ne sont pas remplies. Il apparaîtrait alors contraire au droit supérieur. On peut renvoyer à ce qui a déjà été dit au chiffre 5 lettre b et rappeler, d'une part, qu'une autorisation cantonale est nécessaire pour obtenir une dérogation à l'interdiction du travail dominical dans les cas visés à l'article 19 LTr (travail rendu indispensable pour des raisons techniques ou économiques, besoin urgent dûment établi) et, d'autre part, que les exceptions légales permettant selon l'article 27 LTr le travail dominical sans autorisation ne concernent que des cas bien déterminés: ainsi celle en faveur des entreprises situées en région touristique ne concerne que les entreprises répondant aux besoins spécifiques des touristes.\nc) D'un point de vue systématique, il faut constater que l'article 11 du règlement, dans ses ancienne et nouvelle teneur, fixe les horaires d'ouverture le dimanche de certains commerces dont l'activité dominicale est possible selon la loi sur le travail: boulangeries, kiosques, fleuristes, entreprises familiales. L'article 12 du règlement, en tant qu'il introduit l'ouverture un dimanche après-midi de décembre pour tous les magasins, n'apporte rien de nouveau aux commerces spéciaux susmentionnés (sauf pour les magasins de fleurs qui ne peuvent ouvrir que jusqu'à 12 heures 30, cf. art. 11 lit. c du règlement) et ne peut donc viser que les autres, telles les grandes surfaces, qui ne sont précisément pas autorisées à être en activité le dimanche selon la loi sur le travail.\nLa législation fédérale a déjà prévu des exceptions au travail dominical pour certaines catégories de magasins (art. 27 al. 2 lit. d LTr, 26, 27 et 29 OLT2, kiosques, boulangeries, fleuristes, etc.) ainsi que pour les petites entreprises artisanales lorsque le travail dominical est inhérent à leur activité, soit si elles appartiennent à l'une des catégories d'entreprises énoncées ci-dessus (art. 27 al. 1bis LTr). D'autres exceptions sont prévues, lorsque des raisons techniques ou économiques rendent indispensable le travail dominical (art. 19 al. 2 LTr), en cas de besoin urgent dûment établi (art. 19 al. 3 LTr), pour les entreprises satisfaisant aux besoins du tourisme (art. 27 al. 2 lit. c LTr) et pour les entreprises artisanales en cas d'indispensabilité technique ou économique (art. 28 OLT1): on ne voit toutefois guère d'hypothèses où l'ouverture d'un magasin à Vevey serait rendue indispensable un dimanche de décembre pour de tels motifs (pour les besoins du tourisme, cf. ch. 4 let. b) bb) et 5 let. b) ci-dessus)."}