{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0003_2005-10-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=154426&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=43&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "aa0a3bbeab5a06185f9ba61492d7f944"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 26.10.2005 CCST.2005.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ROSSIER, LUKAJ, Syndicat UNIA/Ville de Vevey Conseil communal, Municipalité de Vevey, Conseil d'Etat | Le droit fédéral pose le principe de l'interdiction du travail dominical, principe soumis à des exceptions et dérogations. 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Le règlement communal qui permet à tous les commerces d'ouvrir un dimanche de décembre, y compris ceux pour lesquels la loi sur le travail ne le permet pas, est contraire au droit supérieur et doit être annulé.\n\n\nd) Quant aux communes vaudoises, elles bénéficient d'une très large autonomie en ce qui concerne l'ouverture et la fermeture des magasins. Conformément à l'article 43 chiffre 6 lettre d de la loi sur les communes du 28 février 1956 (ci-après: LC; RSV 175.11), ces problèmes relèvent de la police dans les limites des compétences de la commune. Pour le surplus, il appartient au Conseil communal d'adopter les règlements, sous réserve de ceux qui auraient été laissés dans la compétence de l'autorité municipale (art. 4 ch. 13 LC), puis au Conseil d'Etat de les approuver (art. 94 LC).\n5. a) La Municipalité de Vevey fait valoir que la possibilité de travailler en soirée du 8 au 31 décembre de chaque année est d'ores et déjà ancrée dans le règlement communal et qu'a priori, il n'y a pas de raison d'estimer que cela ne vaut pas également pour le travail dominical.\nCe faisant, l'intimée méconnaît que les conditions de travail du soir ou du dimanche ne sont pas soumises aux mêmes règles. L'ouverture dite du soir selon l'article 12 du règlement permet une ouverture deux soirs jusqu'à 22 heures avec la faculté de servir la clientèle jusqu'à 21 heures 45 moyennant le respect des dispositions de l'article 10 LTr. Elle ne concerne dès lors pas le travail de nuit au sens des articles 17 et suivants LTr, mais bien le travail du soir, entre 20 et 23 heures (art. 10 al. 1er LTr). Un tel travail n'est pas soumis à autorisation et peut être introduit par l'employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés (art. 10 al. 1, 2ème phrase LTr). Moyennant respect des conditions formelles posées à l'article 10 LTr – que réserve expressément l'article 12 du règlement – la loi sur le travail ne s'oppose pas à un tel travail du soir, même pour les travailleurs soumis à cette loi. En revanche, le travail dominical est soumis aux règles qui ont été développées plus haut et qui s'opposent à une ouverture généralisée des commerces, au demeurant sans autorisation, un dimanche par année.\nb) La Municipalité de Vevey soutient également que la Commune de Vevey se trouve en région touristique et peut se prévaloir de l'exception prévue à l'article 27 alinéa 2 lettre c LTr. Toutefois, pour se prévaloir de cette exception légale, il ne suffit pas que l'entreprise se trouve en région touristique, mais il faut encore qu'elle réponde aux besoins spécifiques des touristes (cf. supra ch. 4 lit. b) bb) ch. 2). Comme l'a déjà constaté le Tribunal administratif sous l'empire de l'ancien article 41 alinéa 2 OLT2, dont les considérants sur ce point restent pertinents, on ne saurait admettre que tous les commerces de la localité de Vevey remplissent la condition de répondre aux besoins spécifiques des touristes (GE.1992.0068 du 18 janvier 2001).\nAu demeurant, il importe peu que le règlement autorise déjà tous les commerces à travailler le soir sans distinguer entre ceux qui satisfont aux besoins spécifiques des touristes et les autres, puisque ce travail du soir est admis par la loi sur le travail sans autorisation et sans que les conditions des articles 17 et suivants LTr soient remplies, à la seule condition que la représentation des travailleurs soit entendue préalablement conformément à l'article 10 LTr.\nc) Enfin, l'argument tiré implicitement par la Municipalité de Vevey de l'égalité de traitement avec le marché de Noël de Montreux est sans pertinence. L'ouverture dominicale pour le marché de Noël pendant la période de l'Avent a été autorisée par décision du Département prise en application de l'article 19 alinéa 1er LTr (besoin urgent), confirmée sur recours par arrêt du Tribunal administratif (GE 1999.0093 du 19 novembre 1999), puis du Tribunal fédéral (arrêt non publié 2A.578/1999 du 5 mai 2000, c. 4). Le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un tel besoin, compte tenu de l'imbrication de l'animation résultant du marché de Noël – qui attire un nombre considérable de visiteurs – et celle due à l'ensemble de l'activité commerciale de la place, de l'existence avant Noël d'un besoin accru de biens de consommation qu'il faut satisfaire durant une période limitée dans le temps et de la tradition depuis 1983 d'un tel marché. Il n'est pas établi ni même allégué que ces conditions cumulatives soient réalisées à Vevey. En effet, l'augmentation de la demande en biens de consommation pendant la période précédant Noël et le besoin accru des consommateurs qui doit être satisfait durant une période très limitée dans le temps ne suffit pas encore pour établir l'urgence à satisfaire ce besoin par une ouverture dominicale. Il faut encore tenir compte des circonstances locales et des spécificités de la clientèle (TA, GE 1999.0093 du 19 novembre 1999 et ATF non publié 2A.578/1999, c. 3b et 4). De toute manière, si les conditions du besoin urgent étaient remplies, elles impliqueraient néanmoins une procédure d'autorisation formelle selon l'article 19 LTr."}