{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0003_2005-10-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=154426&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=43&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "aa0a3bbeab5a06185f9ba61492d7f944"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 26.10.2005 CCST.2005.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ROSSIER, LUKAJ, Syndicat UNIA/Ville de Vevey Conseil communal, Municipalité de Vevey, Conseil d'Etat | Le droit fédéral pose le principe de l'interdiction du travail dominical, principe soumis à des exceptions et dérogations. 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Enfin, selon l'article 27 alinéa 1bis LTr, les petites entreprises artisanales – soit celles qui n'occupent, abstraction faite de l'employeur, que quatre personnes au plus, indépendamment de leur taux d'occupation (art. 2 al. 1 OLT2) – sont exemptées de l'autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité. Tel est le cas lorsqu'une entreprise appartient à l'une des catégories d'entreprises énumérées à la section 3 de l'OLT2 ou que les conditions fixées à l'article 28 OLT1 sont remplies (art. 2 al. 2 OLT2).\n5. Pour être complet, on signalera que les Chambres ont adopté, le 8 octobre 2004, un article 27 alinéa 1ter nouveau LTr, dont la teneur est la suivante: \"Les magasins et entreprises de services situées dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics peuvent occuper des travailleurs le dimanche\" (ROLF 2004 p. 5109). L'élargissement du travail dominical se fait donc sentir (Stöckli/Soltermann, op. cit., n. 2 ad art. 18 LTr, p. 296). Une demande de référendum dirigée contre cette modification a abouti (FF 2005 p. 1427) et la votation populaire a été fixée au 29 novembre 2005.\ncc) Par arrêt du 30 septembre 1992, le Tribunal administratif a expressément relevé que la règle fondamentale du droit suisse sur le travail est qu'on ne travaille pas le dimanche. Les régimes spéciaux aménagés par les dispositions rappelés ci-dessus visent à tenir compte de circonstances tout à fait particulières. Or, les régimes spéciaux répondant à des cas exceptionnels ne sauraient être admis extensivement; au contraire, s'agissant de dispositions particulières, il convient que l'autorité en fasse une application restrictive, en contrôlant que l'usage de ces facultés n'étende pas à l'excès l'application de telles normes au point de vider le principe général de son sens (TA, GE.1992.0068 du 30 septembre 1992). En outre, même si le texte légal de l'article 19 LTr ne confère aujourd'hui plus de pouvoir d'appréciation à l'autorité, qui doit accorder l'autorisation sollicitée lorsque les conditions légales justifiant une exception sont réalisées (comparer les art. 19 al. 1er et 25 al. 1er LTr dans leur version du 13 mars 1964 et le nouvel art. 19 LTr dans sa version en vigueur dès le 1er août 2000), les dérogations doivent toujours s'interpréter restrictivement, les critères de la jurisprudence rendue sous l'ancien droit restant applicables (ATF 131 II 200, c. 6.4).\ndd) La législation fédérale sur le travail ne réglemente toutefois pas de manière exhaustive l'ouverture des commerces le dimanche. L'article 71 lettre c LTr réserve en effet les prescriptions de police cantonale et communale concernant le repos dominical et les heures d'ouverture des entreprises de vente au détail. Actuellement, ces prescriptions ne servent cependant plus qu'à assurer le respect de la tranquillité publique la nuit et les jours fériés et, éventuellement, à protéger les personnes qui ne sont pas soumises à la loi sur le travail. Quant à cette dernière, elle règle de manière exhaustive la protection du personnel de vente (ATF 130 I 279, c. 2.3.1 et réf.; ATF 122 I 90; ATF 119 Ib 374, JT 1995 I 634; cf. art. 73 al. 1er litt. a LTr; Mahon/Benoît, Commentaire de la loi sur le travail, n. 21 ad art. 71 LTr, p. 702). Les règles cantonales ou communales sur la tranquillité publique ne sauraient cependant avoir pour effet d'éluder le but et l'esprit du droit fédéral et ne sauraient en particulier avoir pour effet de restreindre la protection assurée aux travailleurs par la loi sur le travail, notamment en autorisant des entreprises tombant sous le coup de cette loi à pratiquer une ouverture et un travail dominical, lorsque les conditions posées par le droit fédéral ne sont pas remplies.\nc) En ce qui concerne le droit cantonal, on relèvera que, selon l'article 2 LVLT, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce applique la législation fédérale sur le travail (al. 1er). Il assure la liaison avec les autorités fédérales et coordonne les mesures d'exécution de la loi sur le travail avec les prescriptions de police relevant de la compétence d'autres départements ou des communes (al. 2). Quant au service cantonal du travail, il est chargé de délivrer aux entreprises non industrielles les autorisations concernant le travail temporaire (art. 19 al. 1 LTr), régulier ou périodique (art. 19 al. 2 LTr) du dimanche (art. 3 al. 1 litt. c et d ch. 2 LVLT).\nLe Tribunal administratif a jugé que le Département n'avait aucune compétence pour édicter, au travers d'une circulaire, des prescriptions allant au-delà du simple rappel des dispositions en vigueur et de leur interprétation. Une telle circulaire, qui permettait aux commerçants d'une localité de s'entendre pour choisir librement une ouverture dominicale deux dimanches par an, présumant ainsi l'existence d'un besoin urgent, sans autre contrainte que d'en informer l'office communal du travail, était affectée d'une nullité absolue (GE 1997.0197 du 25 novembre 1998)."}