{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0003_2005-10-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=154426&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=43&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "aa0a3bbeab5a06185f9ba61492d7f944"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 26.10.2005 CCST.2005.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ROSSIER, LUKAJ, Syndicat UNIA/Ville de Vevey Conseil communal, Municipalité de Vevey, Conseil d'Etat | Le droit fédéral pose le principe de l'interdiction du travail dominical, principe soumis à des exceptions et dérogations. 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Le règlement communal qui permet à tous les commerces d'ouvrir un dimanche de décembre, y compris ceux pour lesquels la loi sur le travail ne le permet pas, est contraire au droit supérieur et doit être annulé.\n\n\nOn peut relever que le Conseil fédéral et les Chambres ont tenté d'assouplir cette réglementation en ajoutant aux possibilités de dérogation existantes l'exception suivante: \"Les entreprises du commerce de détail peuvent, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant six dimanches et jours fériés par an au maximum, pour autant que les prescriptions sur la fermeture des magasins permettent d'exploiter ces entreprises ces jours-là\" (art. 19 al. 4 de la LF du 22 mars 1996 modifiant la LTr; FF 1996 I 1279). Cette proposition a toutefois été rejetée en votation populaire le 1er décembre 1996. L'analyse du résultat de la votation a montré que l'assouplissement du travail dominical faisait partie des innovations qui ont joué un rôle déterminant dans le net rejet (67% des voix exprimées) de la modification (cf. FF 1998 I 1131), de sorte que le législateur a renoncé à autoriser plus largement le travail du dimanche dans les magasins (cf. LF du 20 mars 1998 acceptée en votation populaire du 19 novembre 1998) (sur ce point, cf. TA, GE 1999.0093 du 19 novembre 1999, c. 2).\nbb) L'interdiction d'employer du personnel le dimanche est toutefois sujette à des exceptions.\n1. Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable (art. 19 al. 2 LTr et 28 de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail; ci-après: OLT1, RS 822.111; cf. ATF 131 II 200). De même, le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi (art. 19 al. 3 LTr). La notion de besoin urgent est définie à l'article 27 OLT1: il y a notamment besoin urgent lorsque s'imposent des interventions de durée limitée, de nuit ou le dimanche, dans le cadre d'événements de société ou de manifestations d'ordre culturel ou sportif procédant des spécificités et coutumes locales ou des besoins particuliers de la clientèle (art. 27 al. 1er litt c OLT1). Ces dérogations sont soumises à autorisation (art. 19 al. 1er LTr). Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation de l'office fédéral et le travail dominical temporaire à celle des autorités cantonales (art. 19 al. 4 LTr).\n2. L'article 27 al. 1er LTr consacre une autre dérogation au principe de l'interdiction de travailler le dimanche. Il permet en effet au Conseil fédéral de soumettre par voie d'ordonnance certaines catégories d'entreprises à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou partie les articles sur la durée du travail et du repos, dont fait partie l'interdiction du travail dominical. Tel est notamment le cas des entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la population agricole (art. 27 al. 2 litt. c LTr). Selon l'article 25 alinéa 1er OLT2, pendant la saison touristique, sont applicables aux entreprises situées en région touristique et répondant aux besoins spécifiques des touristes l'article 4 alinéa 2 OLT2 : cette disposition permet à l'employeur d'occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche sans autorisation officielle. Sont réputées entreprises situées en région touristique les entreprises situées dans des stations proposant cures, sports, excursions ou séjours de repos, pour lesquels le tourisme joue un rôle prépondérant tout en étant sujet à de fortes variations saisonnières (art. 25 al. 2 OLT2). Comme l'a déjà constaté le Tribunal administratif, sous l'empire de l'ancien article 41 al. 2 OLT2 – dont les considérants sur ce point restent pertinents – on ne saurait admettre que tous les commerces de la localité de Vevey remplissent la condition de répondre aux besoins spécifiques du tourisme. L'autorité locale doit examiner quels sont les commerces qui satisfont aux besoins touristiques et limiter le bénéfice du régime exceptionnel aux commerces servant avant tout à l'exercice des activités à proprement parler touristiques, à l'exclusion de ceux qui offrent des produits destinés à l'usage ordinaire de la population locale (TA, GE.1992.0068 du 30 septembre 1992; sur la notion d'entreprise satisfaisant aux besoins du tourisme, cf. également TA, GE.1997.0176 du 17 février 1999 et ATF 126 II 106: tel n'est pas le cas du centre Foxtown à Villeneuve, qui offre à prix réduits une gamme complète de produits de marques renommées, tels que vêtements, parfums, articles pour la maison et la table, ainsi qu'articles cadeaux, le Tribunal fédéral précisant que le \"shopping\" ne constitue pas en soi une sorte de tourisme).\n3. D'autres types d'entreprises, définies à la section 3 de l'OLT2, bénéficient du même régime et peuvent occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche sans autorisation officielle, parmi lesquels notamment les cliniques et hôpitaux, maisons et internats, entreprises de soins à domicile, cabinets médicaux, dentaires et vétérinaires, pharmacies assurant la permanence du service d'urgence, hôtels, cafés et restaurants, kiosques et entreprises de services aux voyageurs, boulangeries, pâtisseries et confiseries, etc. (voir art. 15 ss OLT2)."}