{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0003_2005-10-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=154426&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=43&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "aa0a3bbeab5a06185f9ba61492d7f944"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 26.10.2005 CCST.2005.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ROSSIER, LUKAJ, Syndicat UNIA/Ville de Vevey Conseil communal, Municipalité de Vevey, Conseil d'Etat | Le droit fédéral pose le principe de l'interdiction du travail dominical, principe soumis à des exceptions et dérogations. 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Le règlement communal qui permet à tous les commerces d'ouvrir un dimanche de décembre, y compris ceux pour lesquels la loi sur le travail ne le permet pas, est contraire au droit supérieur et doit être annulé.\n\n\nb) Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes, la Cour doit examiner si l'on peut attribuer à la réglementation litigieuse, selon une méthode d'interprétation reconnue, un sens compatible avec le droit supérieur. Si, dans des circonstances normales, telles que celles que le législateur pouvait prendre en considération, la norme paraît admissible, le juge ne saurait en principe l'annuler, au stade du contrôle abstrait, pour le motif que, dans des cas très particuliers, son application pourrait éventuellement se révéler contraire au droit supérieur. Un tel jugement ne prive pas les citoyens de la possibilité de se plaindre ultérieurement d'une violation de leurs droits fondamentaux, à l'occasion d'une application concrète de la norme en cause. Dès lors, la Cour constitutionnelle – comme le Tribunal fédéral – n'annulera une norme cantonale ou communale que si elle ne se prête à aucune interprétation conforme au droit supérieur (ATF 118 Ia 305, JT 1994 I 630; ATF 128 I 327, JT 2003 I 309; ATF 130 I 26 et 82). A cet effet, il y a lieu de prendre en considération plusieurs éléments: la portée de l'atteinte au droit fondamental; la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un nouveau contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante; les circonstances concrètes dans lesquelles la norme doit être appliquée ; la possibilité d'une correction; les effets sur la sécurité du droit (ATF 130 I 82; ATF 128 I 327, JT 2003 I 309).\n4. Les requérants soutiennent que l'article 12 du règlement est contraire à la loi sur le travail. Ils se prévalent ainsi d'une violation de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1er Cst). Ils soutiennent également que cette disposition est contraire à la loi vaudoise d'application de la législation fédérale sur le travail.\na) Le principe de primauté du droit fédéral exclut que les cantons légifèrent dans des domaines que le droit fédéral a entendu réglementer de manière exhaustive. Dans les autres domaines, les cantons ne peuvent édicter que des règles qui ne contredisent pas le sens et l'esprit du droit fédéral et en éludent ou mettent en danger le but (ATF 130 I 279, c. 2.2 et réf.; ATF 130 I 82). Toutefois, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister s'il est prouvé qu'elle poursuit un autre but que celui recherché par la loi fédérale ou si elle en renforce les effets (ATF 130 I 82, c. 2.2 et réf.).\nIl convient dès lors d'examiner le régime découlant de la loi sur le travail et de ses ordonnances d'exécution (b), ainsi que les règles d'application du droit cantonal (c) et communal (d).\nb) aa) Sous réserve d'exceptions dont il sera question plus loin, il est interdit d'occuper le dimanche des travailleurs soumis à la loi sur le travail (sur le champ d'application de cette loi, voir art. 1 à 4 LTr) (art. 18 al. 1 LTr). Sur les motifs et l'importance de cette interdiction, le Tribunal fédéral s'est exprimé en ces termes: \"Il est vrai que le travail du dimanche n'a pas d'effet direct sur la santé, mais son incidence sur le plan social et culturel est des plus importantes. Non seulement le dimanche est un jour sacré selon la tradition chrétienne et il garde encore cette signification pour une partie de la population, mais surtout l'institution d'un même jour libre pour tous permet aux personnes sous pression dans leur travail de bénéficier de repos et de loisirs en dehors de la vie de tous les jours. Il permet le calme intérieur, qui ne serait pas pensable sans calme extérieur. Un temps libre commun rend possible, dans une grande mesure, la communication et les contacts à l'intérieur et à l'extérieur de la famille, ce qui n'est pas réalisable par du temps libre individuel durant la semaine (ATF 116 Ib 284, c. 4a). Cela ressort aussi du message du Conseil fédéral concernant un projet de loi sur le travail du 30 septembre 1960 (FF 1960 II 885, p. 956). Le législateur fédéral a restreint le travail dominical plus rigoureusement encore que le travail nocturne, d'abord en considération de la sanctification du dimanche, mais aussi par égard pour la vie familiale\" (ATF 120 Ib 332, c. 3a, confirmé récemment par ATF 131 II 200, c. 6.3; TA, GE.1999.0093 du 19 novembre 1999). Si les considérations relatives à la sanctification du dimanche ont quelque peu perdu de leur force au vu de la sécularisation toujours croissante de la société, celles relatives à la vie sociale et familiale restent toujours aussi importantes. Le récent ATF 131 II 200 précité déclare d'ailleurs plus sobrement que l'interdiction du travail dominical repose sur la tradition chrétienne et découle avant tout des rapports sociaux et culturels (cf. Stöckli/Soltermann, Commentaire de la loi sur le travail, Berne 2005, n. 1 ad art. 18 LTr, pp. 295-296)."}