{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0003_2005-10-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=154426&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=43&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "aa0a3bbeab5a06185f9ba61492d7f944"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 26.10.2005 CCST.2005.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ROSSIER, LUKAJ, Syndicat UNIA/Ville de Vevey Conseil communal, Municipalité de Vevey, Conseil d'Etat | Le droit fédéral pose le principe de l'interdiction du travail dominical, principe soumis à des exceptions et dérogations. 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Il fait valoir qu'il a un intérêt digne de protection à ce que soit préservée la tranquillité qui prévaut le dimanche, et ce tout au long de l'année.\nSelon Moritz, le requérant doit faire valoir un intérêt personnel de fait à la mise en œuvre du droit supérieur. La qualité pour agir permet ainsi au requérant touché plus que quiconque par la norme attaquée de reprocher à cette dernière qu'elle est contraire à des principes constitutionnels – même s'ils ne confèrent à eux seuls aucun droit et ne sont pas destinés à protéger le requérant – pour autant qu'il ait un intérêt digne de protection au respect des principes et dispositions dont il allègue la violation. Selon cet auteur, cette condition est satisfaite lorsque l'intérêt en cause est couvert par le champ d'application de la norme dont la violation est invoquée (op. cit., n. 42 p. 19).\nDe ce point de vue, il est douteux que l'intérêt allégué – la tranquillité publique – soit couvert par le champ d'application de la norme dont la violation est invoquée, à savoir la loi sur le travail, qui concerne uniquement la protection du personnel de vente. Si l'on se fonde sur l'avis de Moritz, Jean-Paul Rossier ne paraît pas avoir un intérêt de fait en relation suffisamment étroite avec la norme supérieure.\nToutefois, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif du Canton de Vaud en application des articles 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.01), 103 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110) et 37 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (RSV 173.36), l'intérêt digne de protection peut être de pur fait, sans relation aucune avec la norme dont la violation est invoquée (ATF 121 II 171, c. 2b; 176, c. 2a; TA, GE.2004.0105 du 24 décembre 2004). Il importe alors peu que la violation de la tranquillité publique invoquée par le requérant ne soit pas en relation étroite avec la loi sur le travail. Cet intérêt de fait peut être examiné pour lui-même.\nIl convient dès lors de déterminer si le recourant est touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et s'il se trouve avec l'objet du litige – soit la modification de l'article 12 du règlement – dans une relation suffisamment étroite. Il est évident que le requérant, qui habite dans une zone où se trouvent des commerces, va subir une atteinte en cas d'extension de leurs horaires d'ouverture. Toutefois, cette atteinte – qui se limite à une demi-journée par année – semble minimale et le requérant ne paraît pas être touché plus que la généralité des habitants de la commune de Vevey.\nLa question peut cependant demeurer indécise dans la mesure où la qualité pour agir des autres requérants est admise.\ne) S'agissant de la qualité pour agir des personnes morales, il convient de se référer aux conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'Assemblée constituante ayant expressément refusé une disposition accordant de manière générale un droit de recours élargi aux associations (BGC 2004, n° 30, 15 septembre 2004, pp. 3655 et 3665 ad art. 9).\naa) La qualité pour agir des personnes morales – et notamment des associations – qui sont touchées dans leurs intérêts propres et qui sont ainsi directement intéressées à l'issue de la contestation doit être jugée selon les mêmes critères que pour les personnes physiques. La personne morale doit alors démontrer l'existence d'un intérêt suffisant et digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé, le seul intérêt public à une application correcte du droit objectif ne suffisant pas (Moritz, op. cit., n° 38 pp. 17-18; Bovay, op. cit., p. 361).\nLa jurisprudence reconnaît également la qualité pour agir de l'association lorsque celle-ci sauvegarde directement les intérêts de ses membres et indirectement les siens (recours - ou requête - dit égoïste ou corporatif, Bovay, op. cit., pp. 361-362 et 492). Dans une telle hypothèse, pour que sa requête soit recevable, l'association qui n'intervient pas pour la défense de ses propres intérêts doit invoquer ceux de ses membres. Elle doit fournir la preuve de son existence juridique; elle doit avoir pour but statutaire la défense des intérêts mis en cause; la majorité ou un grand nombre de ses membres doivent être touchés par la décision attaquée; ces derniers, pris individuellement, doivent eux-mêmes avoir qualité pour agir. Ces conditions sont cumulatives (Bovay, op. cit., pp. 362-363; Moritz, op. cit., n° 38 pp. 17-18; ATF 130 I 26 et réf; BGC 2004, n° 30, 15 septembre 2004, p. 3655). Le Tribunal fédéral a notamment jugé, dans une procédure administrative de contestation d'une décision sur le statut des services accessoires (magasins) de la gare de Zurich et sur leurs heures d'ouverture, que des syndicats nationaux ne pouvaient exercer le recours corporatif dès lors qu'ils ne comptaient que peu de membres parmi les employés de ces commerces (ATF 119 Ib 374, JT 1995 I 634).\nbb) En l'espèce, le Syndicat Unia ne prétend pas - à juste titre - agir pour la défense de ses propres intérêts. On ne voit en effet pas qu'il soit touché directement et plus que quiconque dans sa propre situation de fait ou de droit par la réglementation attaquée (cf. ATF 119 Ib 374, JT 1995 I 634)."}