{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0003_2005-10-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=154426&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=43&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "aa0a3bbeab5a06185f9ba61492d7f944"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 26.10.2005 CCST.2005.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ROSSIER, LUKAJ, Syndicat UNIA/Ville de Vevey Conseil communal, Municipalité de Vevey, Conseil d'Etat | Le droit fédéral pose le principe de l'interdiction du travail dominical, principe soumis à des exceptions et dérogations. 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Le règlement communal qui permet à tous les commerces d'ouvrir un dimanche de décembre, y compris ceux pour lesquels la loi sur le travail ne le permet pas, est contraire au droit supérieur et doit être annulé.\n\n\nFondée sur un intérêt digne de protection, la qualité pour agir est ainsi plus large que celle découlant de l'intérêt juridiquement protégé, dans la mesure où il suffit que le requérant fasse valoir un intérêt personnel de fait à la mise en œuvre du droit supérieur. Il n'a pas besoin d'invoquer un droit justiciable, c'est-à-dire un droit spécifique qui découlerait de la norme supérieure de référence. Dans le cadre du contrôle abstrait, la qualité pour agir ainsi conférée permet au requérant touché plus que quiconque par la norme attaquée de reprocher à cette dernière qu'elle est contraire à des droits constitutionnels qui ne confèrent à eux seuls aucun droit, en particulier à ceux de la légalité et de l'égalité, ou à des dispositions programmatiques du droit supérieur qui concernent les objectifs ou les tâches de l'Etat, pour autant que le requérant ait un intérêt digne de protection au respect des principes et dispositions dont il allègue la violation (Moritz, Contrôle des normes: la juridiction constitutionnelle vaudoise à l'épreuve de l'expérience jurassienne, in RDAF 2005 I 1, n° 42 p. 19).\nDans le cadre du contrôle abstrait d'une norme qui n'est pas encore en vigueur, se pose la question de savoir si on peut toujours exiger du requérant qu'il fonde sa qualité pour agir sur un intérêt personnel de fait qui soit actuel: si tel est le cas, l'intéressé ne pourrait alors pas se contenter d'alléguer que ses intérêts de fait risquent d'être atteints dans le futur par la disposition attaquée. Selon Moritz, un intérêt virtuel suffit à fonder la qualité pour agir d'un requérant individuel devant la Cour constitutionnelle. L'article 83 alinéa 1er du projet de loi fédérale sur le Tribunal fédéral (voir désormais art. 89 al. 1er de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005) reconnaît la qualité pour agir à quiconque est spécialement atteint par l'acte normatif et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Moritz relève qu'il résulte du message du Conseil fédéral que, dans un recours en matière de droit public dirigé contre un acte normatif cantonal, l'intérêt personnel peut être simplement virtuel. Le législateur du canton de Vaud ayant anticipé cette prescription, Moritz estime que l'intérêt de fait peut n'être que virtuel (op. cit., n. 45 p. 20). Toutefois, la jurisprudence actuelle en matière de recours de droit public contre un acte normatif cantonal exige un intérêt juridiquement protégé, tout en admettant qu'il puisse être virtuel. Ainsi, la qualité pour agir se détermine à partir de la possibilité virtuelle d'être un jour touché dans ses intérêts juridiquement protégés par les dispositions attaquées (ATF 130 I 26, c. 1.2.1; ATF 128 I 295, c. 6a; ATF 125 I 369, JT 2000 I 826, c. 1a).\nA ce stade, on doit rappeler que l'accès à la Cour constitutionnelle ne peut à tout le moins pas être plus restreint que ne l'est celui au Tribunal fédéral en matière de contrôle abstrait des normes cantonales. Le requérant qui a un intérêt juridiquement protégé virtuel a ainsi la qualité pour agir devant la Cour constitutionnelle, et ce même si son intérêt digne de protection n'est pas actuel.\nPour le surplus, la question de savoir si un intérêt personnel de fait virtuel confère la qualité pour agir selon l'article 10 alinéa 1er LJC peut en l'espèce demeurer indécise. En effet, comme on le verra ci-dessous, en examinant la qualité pour agir des différents requérants, la requête est de toute façon recevable.\nc) Susana Lukaj est employée à plein temps par une boulangerie sise à Vevey. En tant que travailleuse du secteur de la vente, elle a un intérêt juridiquement protégé à ce que la réglementation communale sur l'ouverture des magasins ne fasse pas obstacle à l'application de la législation fédérale interdisant le travail dominical. Elle se trouve en effet clairement dans le champ de protection des normes fédérales dont elle invoque la force dérogatoire. Cet intérêt juridique est, a fortiori, digne de protection.\nLes boulangeries sont régies par l'article 11 lettre a du règlement, qui prévoit que ce type de commerce peut être ouvert jusqu'à 18h30 les jours de repos public. En effet, elles ne sont pas visées par l'interdiction du travail dominical, conformément aux articles 27 alinéa 2 lettre d de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (ci-après LTr ou loi sur le travail; RS 822.11), 4 et 27 de l'ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (ci-après: OLT2; RS 822.112). La requérante Susana Lukaj est ainsi susceptible de devoir travailler le dimanche indépendamment de la modification litigieuse. De ce point de vue, elle n'est pas personnellement et directement concernée par la modification litigieuse et elle n'a par conséquent pas d'intérêt actuel à son annulation. En revanche, on ne peut nier qu'en sa qualité d'employée du secteur de la vente, Susana Lukaj peut, avec une certaine vraisemblance, être amenée à l'avenir à travailler dans un commerce soumis à l'interdiction du travail dominical par la loi sur le travail. La requérante a dès lors un intérêt virtuel à faire contrôler la constitutionnalité de cette modification réglementaire.\nAinsi, Susana Lukaj a un intérêt juridiquement protégé virtuel qui lui ouvre la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, de sorte que la qualité pour agir devant la cour de céans doit également lui être reconnue."}