{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-26", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0003_2005-10-26.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=154426&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=43&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "aa0a3bbeab5a06185f9ba61492d7f944"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 26.10.2005 CCST.2005.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ROSSIER, LUKAJ, Syndicat UNIA/Ville de Vevey Conseil communal, Municipalité de Vevey, Conseil d'Etat | Le droit fédéral pose le principe de l'interdiction du travail dominical, principe soumis à des exceptions et dérogations. 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Le règlement communal qui permet à tous les commerces d'ouvrir un dimanche de décembre, y compris ceux pour lesquels la loi sur le travail ne le permet pas, est contraire au droit supérieur et doit être annulé.\n\nou\n- un soir comme ci-dessus et un dimanche après-midi de 13h00 à 17h00.\nLa Direction de la Sécurité fixe chaque année, après avoir entendu la SIC et les syndicats représentatifs du personnel de vente, les dates précises des nocturnes. Celles-ci sont communiquées à l'ensemble des commerçants veveysans avant le 30 septembre.\"\nCette modification a été approuvée par le Conseil d'Etat le 11 mai 2005 et publiée à la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud le 24 mai 2005.\nB. a) Par acte du 13 juin 2005, le Syndicat Unia, Jean-Paul Rossier et Susana Lukaj ont formé un \"recours\" (recte: requête) à l'encontre de cette modification. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'article 12 du règlement, voté par le Conseil communal de Vevey le 3 mars 2005 et approuvé par le Conseil d'Etat le 11 mai 2005.\nb) A réception de cet acte, le magistrat instructeur a confirmé que la requête avait effet suspensif et qu'en conséquence, l'entrée en vigueur de l'article 12 du règlement était suspendue.\nc) Par écriture du 6 juillet 2005, le Conseil communal de Vevey s'en est remis à justice.\nLe même jour, le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours.\nDans sa réponse du 14 juillet 2005, la Municipalité de Vevey a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des fins du recours.\nd) Les requérants ont complété leurs moyens et confirmé leurs conclusions par réplique du 4 août 2005.\nLa Municipalité de Vevey a déposé d'ultimes observations le 24 août suivant.\nC. La Cour a rendu son arrêt à l'unanimité et a renoncé à tenir une audience publique (art. 14 de la loi sur la juridiction constitutionnelle du 5 octobre 2004; ci-après: LJC; RSV 173.32).\nConsidérant en droit :\n1. La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité des requêtes dont elle est saisie.\na) Selon l'article 136 alinéa 2 lettre a de la Constitution du Canton de Vaud (ci-après: Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. L'article 3 alinéa 3 LJC précise que peuvent également faire l'objet d'un tel contrôle tous les règlements, arrêtés ou tarifs communaux et intercommunaux, contenant des règles de droit.\nb) En l'espèce, la modification du règlement qui est attaquée est un acte communal contenant des règles de droit, de sorte que la cour de céans peut en contrôler la conformité au droit supérieur. Le contrôle a été requis dans le délai de vingt jours à compter de la publication officielle de l'approbation cantonale (art. 5 al. 2 LJC). Les requérants ont invoqué la violation de règles de droit de rang supérieur et ont précisé en quoi consistait cette violation (art. 8 LJC). La présente requête a ainsi été déposée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi.\n2. a) A la qualité pour agir contre une règle de droit communal toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé (art. 10 al. 1er LJC). La qualité pour former une requête auprès de la Cour constitutionnelle a ainsi été définie à l'aide d'un critère propre au recours. Sur ce point, la requête de l'article 136 Cst-VD est ainsi assimilable à un recours et la qualité pour requérir à la qualité pour recourir.\nSelon un principe général également applicable devant la cour de céans, la qualité pour recourir – et pour requérir – constitue une condition de recevabilité du recours – respectivement de la requête – dont le défaut entraîne l'irrecevabilité. Elle doit être contrôlée d'office par l'autorité saisie (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 347-348 et réf.). Au demeurant, l'intimée Municipalité de Vevey met en doute la qualité pour \"recourir des recourants\", qu'il convient dès lors d'examiner préalablement pour chacun d'eux.\nb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion d'intérêt digne de protection ne suppose pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés: un simple intérêt de fait suffit. Le recourant doit toutefois avoir été atteint dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et doit se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération: l'intérêt doit ainsi être personnel. Enfin, l'intérêt du recourant n'est digne de protection que s'il est actuel, c'est-à-dire si sa situation de fait ou de droit est susceptible d'être influencée par l'issue du recours. L'admission du recours doit donc lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (RDAF 2001 I 332, spéc. p. 335; 2001 I 344, spéc. pp. 346-347, et réf.; 1999 p. 400; TA, GE.2004.0105 du 24 décembre 2004; Bovay, op. cit., pp. 350 ss)."}