Le décret aurait pu se contenter d'instaurer une surveillance cantonale. b) Les requérantes déduisent apparemment de l'article 139 lettre a Cst VD le droit des communes de percevoir librement des ristournes et émoluments dans la mesure où il s'agit d'une compensation pour l'usage accru du domaine public. Comme cela vient d'être souligné, l'article 139 Cst VD ne consacre qu'une garantie très générale dont on ne peut en aucun cas déduire une compétence normative exclusive des communes pour la perception d'indemnités pour l'usage du domaine public.