De même, l'abolition des redevances et ristournes prévue par l'article 25 du décret constituerait une atteinte grave à l'intérêt financier des communes requérantes et à leur autonomie. En effet, les ristournes qui sont fondées sur la réglementation relative à l'utilisation des cours d'eau du domaine public constituent une contrepartie de la concession d'usage du domaine public. Les articles 23 et 25 du décret enfreindraient le principe de proportionnalité, car ils ne seraient pas nécessaires pour atteindre les buts d'intérêt public visés, notamment ceux figurant à l'article 56 alinéa 2 Cst. Le décret aurait pu se contenter d'instaurer une surveillance cantonale. b)