, p. 160); à ce titre, le législateur cantonal peut être amené à restreindre l'autonomie communale notamment en matière d'installations électriques et d'utilisation accrue du domaine public. Ainsi, dans la mesure où les limitations à l'autonomie communale sont le corollaire de ce mandat, il n'y a pas de "violation" au sens de l'article 9 LJC. Le présent décret ne porte donc pas d'atteinte illicite à l'autonomie communale en matière de gestion du domaine public. Les requérantes semblent invoquer leur autonomie en matière d'aménagement local du territoire. Il faut aussi constater que le décret ne porte pas d'atteinte effective, sensible à cette autonomie.