2 Cst VD). En effet, cette disposition ne traite pas de la répartition des compétences entre le canton et les communes mais invite ces collectivités, dans la limite de leurs compétences respectives (cf. art. 89 Cst féd.), à exécuter le mandat. Les requérantes ne peuvent donc déduire de cette disposition une garantie d'autonomie en matière d'énergie qui s'ajouterait à celle, très générale, de l'article 139 Cst VD. En revanche, le mandat, qui comporte une obligation de résultat, implique l'adoption d'une législation efficace (Recordon, Tâches de l'Etat et des communes, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, op. cit., p. 160);