Ces installations ont un caractère accessoire et ne déterminent pas l'usage, l'aménagement, l'affectation du domaine public communal : les communes conservent un pouvoir de décision important et conservent la maîtrise du domaine public. Par ailleurs, le réseau est pour l'essentiel déjà mis en place et convient à la population (cf. Exposé des motifs et projet de décret sur le secteur électrique, janvier 2005, p. 18 ad art. 11), et les entreprises concessionnaires initiales sont celles actives sur le territoire cantonal au moment de l'entrée en vigueur du décret (art. 11 al. 2 du décret).