Cela signifie seulement qu'elle a qualité pour invoquer son autonomie, que son action est ainsi recevable et qu'il appartiendra ainsi aux autorités judiciaires de juger si cette autonomie a été ou non respectée, les décisions de la commune devant naturellement respecter autant le droit fédéral, cantonal que communal (…)". Les débats se sont principalement concentrés sur la portée de la norme proposée quant au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (Assemblée constituante, Bulletins de séance du 22 septembre 2000, pp. 35 ss ad art. 6.1.4, et du 25 janvier 2002, pp. 68 ss ad art. 156 – identique à l'actuel art. 139 Cst VD