confère à la Confédération la compétence de légiférer sur le transport et la livraison de l'électricité. Les cantons sont compétents pour légiférer dans ce domaine dans la mesure où la Confédération n'a pas fait usage de sa compétence (ATF 129 II 497, c. 5.1 p. 520). L'article 89 alinéa 1 Cst féd. impose toutefois à la Confédération et aux cantons, dans les limites de leurs compétences respectives, de s'employer à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement.