Par conséquent, lorsque la violation alléguée résulterait d'un acte normatif adopté par le Grand Conseil, comme c'est le cas en l'espèce, il faut d'abord se demander si la nouvelle législation porte effectivement atteinte à des attributions des communes découlant directement de la constitution cantonale. Si tel n'est pas le cas, la restriction contestée ne constitue pas une violation de l'autonomie communale, mais une légitime limitation de celle-ci. 4. a) Les requérantes invoquent une violation de l'article 139 lettre a de la Constitution vaudoise (Cst VD, RSV 101.01), qui garantit l'autonomie communale notamment dans la gestion du domaine public et du patrimoine communal.