Le législateur cantonal ne peut toutefois restreindre l'autonomie communale que s'il ne touche pas à des attributions directement garanties par la constitution cantonale (ATF 119 Ia 285, c. 4 c = JT 1995 I 421; ATF 117 Ia 352, c. 4 b = JT 1993 I 417; Auer, Malinverni et Hottelier, op. cit., p. 732 n° 2029). Par conséquent, lorsque la violation alléguée résulterait d'un acte normatif adopté par le Grand Conseil, comme c'est le cas en l'espèce, il faut d'abord se demander si la nouvelle législation porte effectivement atteinte à des attributions des communes découlant directement de la constitution cantonale.