par le droit cantonal non écrit et coutumier (arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2003 dans les causes 2P.70/2003 et 2P.114/2001, c. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral du 28 octobre 2002 dans la cause 2P.107/2002, c. 2.1, et les réf. citées; ATF 128 I 3, c. 2a; ATF 108 Ia 188, c. 3). Comme le droit cantonal détermine l'existence et la teneur de l'autonomie communale, le champ et la portée de celle-ci peuvent être changés au gré des modifications législatives. Le législateur cantonal ne peut toutefois restreindre l'autonomie communale que s'il ne touche pas à des attributions directement garanties par la constitution cantonale (ATF 119 Ia 285, c. 4 c = JT 1995 I 421;