1 du décret). A ce stade, le moyen se révèle prématuré. Le défaut de base légale suffisante ne peut être formulé, cas échéant, qu'à l'encontre du règlement fixant cet émolument et non contre le décret législatif qui prévoit ledit règlement. Au demeurant, le grief n'est pas étroitement lié à la violation de l'autonomie communale. Il est donc également irrecevable. 3. Aux termes de l'article 50 alinéa 1 Cst féd., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Il s'agit donc d'une institution de droit cantonal, qui n'existe que si et dans la mesure où celui-ci la consacre (ATF 131 I 91, c. 2; Auer, Malinverni et Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.