, Berne 1994, pp. 176 ss et réf. citées). Toutefois, le grief n'est en l'espèce pas étroitement lié à celui de violation de l'autonomie communale. Les deux communes invoquent en effet l'intérêt financier lié au risque de perte des avantages résultant des conventions déjà passées, qui ressortit plutôt à la garantie de la propriété ou de la liberté économique. Tel que présenté, le grief se révèle irrecevable. f) Enfin, les requérantes voient une violation du principe de la légalité (art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale, RS 101) dans l'absence de toute précision au sujet de l'émolument auquel l'usage du sol communal donnera droit (art. 23 al. 1 du décret).