Selon elles, le fait de priver les communes de leur autonomie dans le domaine litigieux, en particulier en supprimant leur faculté de fixer librement les ristournes et émoluments destinés à compenser l'utilisation de leur domaine public, ne servirait pas le but visé par le décret; pour respecter leur autonomie, le décret aurait dû se limiter à instaurer une surveillance cantonale. Le moyen est articulé en étroite relation avec le grief de violation de l'autonomie communale, de sorte qu'il est formellement recevable. e) En revanche, le grief de violation du principe de l'intérêt public doit être écarté.