Il en résulte que la qualité pour agir des communes auprès de la Cour constitutionnelle doit être définie de la même manière que pour agir devant le Tribunal fédéral par recours de droit public fondé sur la violation de l'autonomie communale. Selon la jurisprudence fédérale, une commune a qualité pour agir en invoquant une violation de son autonomie lorsque la décision attaquée l'atteint en tant que détentrice de la puissance publique. La question de savoir si, dans un domaine juridique particulier, la commune jouit effectivement de l'autonomie qu'elle invoque ne se rapporte pas à la recevabilité du recours, mais à son bien-fondé (ATF 124 I 223, c. 1b p. 226, rés. JT 2001 I 30).