Partant, le mémoire du 22 juillet 2005 est irrecevable et doit être écarté du dossier. 2. a) Les requérantes sont des communes vaudoises, de sorte qu'au contraire des particuliers, elles n'ont pas à invoquer un "intérêt digne de protection" pour agir contre un acte cantonal (art. 9 al. 1 LJC; Moritz, Contrôle des normes : la juridiction constitutionnelle vaudoise à l'épreuve de l'expérience jurassienne, in RDAF 2005 I 20-21). En revanche, elles doivent faire valoir une violation de leur autonomie (art.