Les requérantes ont produit un mémoire invoquant une atteinte au principe de la sécurité du droit, ainsi qu'une violation des principes de la bonne foi et de la proportionnalité en relation avec l'absence de régime transitoire. Ces moyens sortent clairement du cadre d'une simple détermination sur les documents nouveaux produits par l'autorité intimée et le délai imparti n'autorisait pas les requérantes à entamer un troisième échange d'écritures après le dépôt de la duplique du Grand Conseil. Partant, le mémoire du 22 juillet 2005 est irrecevable et doit être écarté du dossier. 2.