citées = JT 1994 I 630). Cette exigence est le corollaire nécessaire de l'article 13 LJC (pouvoir d'examen limité aux griefs invoqués par le requérant) si l'on veut garantir le principe de célérité voulu par le législateur (cf. BGC 2004, séance du 15 septembre 2004, p. 3666). En l'occurrence, après le dépôt de la réplique, un délai au 22 juillet 2005 a été accordé aux requérantes pour "compléter leurs déterminations au sujet des nouvelles pièces produites par le Grand Conseil", soit les transcriptions provisoires des séances parlementaires des 8 mars, 15 mars et 5 avril 2005.