On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures (art. 44 al. 3 LJPA), mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (cf. dans ce sens, en matière de recours de droit public, ATF 128 I 136, c. 1.4 pp. 139-140; ATF 122 I 70, c. 1c p. 74 = JT 1997 I 392; ATF 118 Ia 305, c. 1c p. 308 et réf. citées = JT 1994 I 630).