Le requérant doit invoquer la violation de règles de droit de rang supérieur et préciser en quoi consiste la violation (art. 8 LJC). La Cour limite son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf s'il apparaît que l'acte attaqué est manifestement contraire au droit de rang supérieur (art. 13 LJC). Ces griefs doivent en principe être contenus dans la requête elle-même (art. 31 al. 2 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA, RSV 173.36]), par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC). On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures (art.