{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0002_2005-10-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161909&W10_KEY=10337605&nTrefferzeile=43&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "9ff633e87cc1cd8f27a1e2fc77733fb8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.10.2005 CCST.2005.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Communes de Corsier-sur-Vevey et de St-Légier-La Chiésaz/Conseil d'Etat et Grand Conseil du Canton de Vaud | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 5e in fine)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2176", "Zeit UTC": "10.02.2026 20:27:23", "Checksum": "5601a86182fa226b67b90a41ce59a3a7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.10.2005 CCST.2005.0002\nRegeste:\nCommunes de Corsier-sur-Vevey et de St-Légier-La Chiésaz/Conseil d'Etat et Grand Conseil du Canton de Vaud | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 5e in fine).\n\n\nLes observateurs relèvent que, s'il n'existe pas de définition uniforme de la notion de service public dans le domaine de l'électricité, on considère qu'il est dans l'intérêt public que le courant électrique soit livré aux conditions économiques les meilleures et au prix le plus bas. Les entreprises électriques publiques sont en principe administrées non dans le but d'atteindre un gain maximal, mais pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en garantissant des prix avantageux aux consommateurs. Par ailleurs, les importantes contributions versées aux collectivités par les entreprises concessionnaires contribuent notablement au renchérissement du prix du courant. Selon une étude commandée par l'Union des centrales suisses en 1995, les taxes et prestations versées aux collectivités par l'économie électrique représenteraient environ 25 % du prix de vente moyen (Felley et Robert-Nicoud, op. cit., RDAF 2002 I 77-78). Actuellement les ristournes vaudoises sont importantes et disparates; elles vont de 0 à 16 % (Exposé des motifs, op. cit., p. 21, ad art. 24 du projet; Rapport de la Commission chargée d'examiner l'exposé des motifs et le projet de décret sur le secteur électrique, janvier 2005 [RC-230] pp. 13 s. ad art. 24). Les prix vaudois de fourniture d'électricité figurent parmi les plus élevés de Suisse, de sorte qu'il est apparu indispensable au législateur de réduire ces prix, notamment par une collaboration accrue entre les entreprises d'approvisionnement en électricité (Exposé des motifs, op. cit., pp. 8 s., pt 2.1.1).\nL'atteinte portée à l'autonomie des communes se justifie par la volonté de rationaliser les coûts de l'énergie. Le législateur agit manifestement dans un but d'intérêt public prépondérant et vise à remplir le mandat constitutionnel d'assurer un approvisionnement \"économiquement optimal\" (art. 56 al. 2 Cst VD). Par ailleurs, le législateur veille à sauvegarder l'intérêt des communes, qui conservent le droit de percevoir une indemnité pour l'utilisation de leur sol et peuvent prélever des taxes (art. 23 du décret). Le système actuel d'approbation par le Conseil d'Etat des tarifs de vente et barêmes des ristournes communales imposées aux titulaires d'une concession hydraulique suffit à démontrer les limites d'un simple système de surveillance cantonale (art. 67 du règlement d'application de la loi sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public et de la loi réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal [RLLC, RSV 731.01.1]; art. 5 du Décret sur le renouvellement et l'extension des concessions de la Compagnie vaudoise des forces motrices des lacs de Joux et de l'Orbe [DCCJO, RSV 731.121]). Avec le pouvoir d'examen restreint qu'est le sien, la cour de céans ne peut que constater que le décret assure un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché et les limites à la liberté des communes. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté. On observe d'ailleurs que celles-ci se plaignent moins de l'atteinte à la gestion de leur domaine public que de l'atteinte à leurs intérêts financiers.\nIl s'ensuit que les griefs invoqués par les requérantes doivent être rejetés.\n6. En définitive, le décret sur le secteur électrique ne porte pas effectivement atteinte à l'autonomie communale telle qu'elle est garantie par l'article 139 Cst VD. Dès lors, dans la mesure où le décret restreint l'autonomie des communes, il ne la viole pas mais la limite de façon légitime. La requête est donc infondée dans la mesure où elle est recevable.\n7. Les requérantes ont demandé l'audition de quatre personnes en qualité de témoins dans le but de renseigner la cour sur l'organisation du marché électrique et les conséquences du décret pour les communes.\nLe sort de la requête ayant pu être tranché indépendamment des éléments objets des auditions requises, il n'y a pas lieu d'entendre ces témoins.\n8. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de la requête. Les requérantes, qui succombent, supporteront solidairement entre elles les frais de la cause (art. 12 al. 2 LJC et 55 al. 1 LJPA). Comme certains moyens sont déclarés irrecevables, l'émolument d'arrêt sera limité à 4'000 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité intimée, qui n'a pas recouru aux services d'un mandataire professionnel.\nPar ces motifs,\nla Cour constitutionnelle\ndécide :\nI. La requête est rejetée.\nII. Le décret du 5 avril 2005 sur le secteur électrique est confirmé.\nIII. L'émolument d'arrêt, mis à la charge des requérantes communes de Corsier-sur-Vevey et de Saint-Légier – La Chiésaz, solidairement entre elles, est fixé à 4'000 (quatre mille) francs.\nIV. Il n'est pas alloué de dépens.\nV. L'arrêt est exécutoire.\nLe président : Le greffier :\nDu 7 octobre 2005\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est envoyé pour notification aux parties et pour publication dans la FAO.\nLe greffier :"}