{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0002_2005-10-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161909&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=46&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "9ff633e87cc1cd8f27a1e2fc77733fb8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.10.2005 CCST.2005.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Communes de Corsier-sur-Vevey et de St-Légier-La Chiésaz/Conseil d'Etat et Grand Conseil du Canton de Vaud | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 5e in fine)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:27", "Checksum": "daccc6a82de39966c17c47982dc440d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.10.2005 CCST.2005.0002\nRegeste:\nCommunes de Corsier-sur-Vevey et de St-Légier-La Chiésaz/Conseil d'Etat et Grand Conseil du Canton de Vaud | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 5e in fine).\n\n\n5. a) Les requérantes soutiennent que l'article 23 alinéa 1 du décret, qui donne la compétence au Conseil d'Etat de fixer l'émolument pour l'usage du sol communal, prive les communes de leur autonomie concernant la valorisation de leur domaine public. De même, l'abolition des redevances et ristournes prévue par l'article 25 du décret constituerait une atteinte grave à l'intérêt financier des communes requérantes et à leur autonomie. En effet, les ristournes qui sont fondées sur la réglementation relative à l'utilisation des cours d'eau du domaine public constituent une contrepartie de la concession d'usage du domaine public. Les articles 23 et 25 du décret enfreindraient le principe de proportionnalité, car ils ne seraient pas nécessaires pour atteindre les buts d'intérêt public visés, notamment ceux figurant à l'article 56 alinéa 2 Cst. Le décret aurait pu se contenter d'instaurer une surveillance cantonale.\nb) Les requérantes déduisent apparemment de l'article 139 lettre a Cst VD le droit des communes de percevoir librement des ristournes et émoluments dans la mesure où il s'agit d'une compensation pour l'usage accru du domaine public.\nComme cela vient d'être souligné, l'article 139 Cst VD ne consacre qu'une garantie très générale dont on ne peut en aucun cas déduire une compétence normative exclusive des communes pour la perception d'indemnités pour l'usage du domaine public. On relèvera que les ristournes abolies par le décret ne sont pas uniquement liées à l'utilisation du sol mais sont aussi la contrepartie du droit d'exercer une activité de service public (Felley et Robert-Nicoud, Ouverture du marché de l'électricité, quelques considérations juridiques, in RDAF 2002 I 74 s.), de sorte qu'on ne saurait les ramener à une question de gestion du domaine public. Quoi qu'il en soit, la disposition invoquée n'offre aucune garantie aux requérantes. Par ailleurs, et à juste titre, celles-ci ne prétendent pas que l'atteinte à leurs intérêts financiers mettraient en péril leur existence garantie par l'article 137 alinéa 2 Cst VD.\nIl s'ensuit que le droit de percevoir les ristournes litigieuses n'est pas garanti par la Constitution.\nLes requérantes soutiennent que le monopole institué ne respecte pas les conditions posées par la jurisprudence pour déroger à la liberté du commerce et de l'industrie et qu'il porte aussi atteinte à l'autonomie communale, de sorte qu'elles seraient fondées à invoquer une violation du principe de proportionnalité. Toutefois, au contraire de la liberté économique (art. 27 Cst féd. et 26 Cst VD), l'autonomie communale en matière de gestion du domaine public n'est pas garantie par la Constitution fédérale et l'article 139 Cst VD ne confère qu'une garantie très générale qui n'empêche pas le Grand Conseil de légiférer sur les redevances et ristournes litigieuses. Les communes peuvent certes invoquer une violation du principe de proportionnalité, mais comme garantie accessoire découlant de la garantie de l'autonomie (Moor, Droit administratif III, Berne 1992, p. 192). En l'espèce, il est douteux qu'une commune ait qualité pour faire valoir qu'une loi cantonale conforme à la Constitution vaudoise sous l'angle de la répartition des pouvoirs enfreint un principe de rang constitutionnel tel que le principe de proportionnalité (cf. ATF 103 Ia 191, c. 4a, p. 196 = JT 1979 I 506, où une liberté individuelle est invoquée à titre accessoire). Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner ce point plus avant, dans la mesure où le décret litigieux ne contrevient pas au principe de proportionnalité. A cet égard, il faut relever que le principe de proportionnalité s'impose également au législateur mais a une portée plus faible que dans le cas d'une décision administrative; en effet, l'auteur d'une norme bénéficie d'une liberté que lui donne sa responsabilité politique et le juge ne saurait s'y substituer sans excéder les limites de ses compétences (Moor, op. cit., vol. I, p. 417 et réf. citées). Le pouvoir d'examen de la cour de céans est donc restreint. On relèvera enfin qu'en l'occurrence, deux intérêts publics sont en jeu, soit l'intérêt général à bénéficier d'un approvisionnement en énergie sûr et économique, et l'intérêt des communes à la sauvegarde de leur autonomie. C'est sous ces réserves que la cour de céans examinera le grief de violation du principe de proportionnalité."}