{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0002_2005-10-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161909&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=46&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "9ff633e87cc1cd8f27a1e2fc77733fb8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.10.2005 CCST.2005.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Communes de Corsier-sur-Vevey et de St-Légier-La Chiésaz/Conseil d'Etat et Grand Conseil du Canton de Vaud | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. 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Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 5e in fine).\n\n\nIl ressort de ces considérations que, pour le constituant vaudois, la notion d'\"autonomie\" revêt la même acception large que pour le Tribunal fédéral (supra, c. 3; cf. également Assemblée constituante, Bulletin de séance du 22 septembre 2000, pp. 35 ss ad art. 6.1.4). Certes, l'article 139 Cst VD implique que les autorités cantonales laissent aux communes dans les domaines énumérés un pouvoir de décision relativement important (Haldy, L'organisation territoriale et les communes, in Pierre Moor [éd.], La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Berne 2004, p. 295). Dans le même temps, la garantie que les communes disposent d'\"autonomie\" notamment dans les domaines précités est très générale, d'une part parce qu'on admet déjà qu'il y a autonomie lorsque la commune dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l'application du droit fédéral ou cantonal et d'autre part en raison de l'étendue des domaines tels que la gestion du domaine public ou l'aménagement du territoire. En d'autres termes, on conçoit difficilement qu'une loi cantonale puisse vider de toute substance une garantie aussi vague. Pratiquement, les communes n'ont donc que peu de chances de succès lorsqu'elles attaquent directement une loi cantonale (Auer, Malinverni et Hottelier, op. cit., pp. 102 s. n° 301). Ainsi conçue, l'autonomie communale apparaît essentiellement comme une arme de défense des communes dans l'application du droit; en ce qui concerne la compétence législative, on ne peut que constater que la Constitution vaudoise n'en garantit aucune aux communes.\nd) On peut donner acte aux requérantes du fait que l'installation de lignes ou canalisations électriques implique un usage accru du domaine public communal, de sorte que sous cet angle, l'institution du monopole cantonal peut limiter l'autonomie des communes. Toutefois, il s'agit là d'une atteinte très restreinte. Ces installations ont un caractère accessoire et ne déterminent pas l'usage, l'aménagement, l'affectation du domaine public communal : les communes conservent un pouvoir de décision important et conservent la maîtrise du domaine public. Par ailleurs, le réseau est pour l'essentiel déjà mis en place et convient à la population (cf. Exposé des motifs et projet de décret sur le secteur électrique, janvier 2005, p. 18 ad art. 11), et les entreprises concessionnaires initiales sont celles actives sur le territoire cantonal au moment de l'entrée en vigueur du décret (art. 11 al. 2 du décret). Le décret ne devrait donc pas apporter de changements radicaux, même s'il envisage l'hypothèse de concessions pour de nouvelles zones de desserte (art. 11 al. 3).\nQuoi qu'il en soit, est décisif le fait que l'article 139 lettre a Cst VD ne garantit nullement aux communes une autonomie générale, normative et décisionnelle, dans la gestion du domaine public, et on ne saurait considérer, comme semblent le faire les requérantes, que la compétence communale d'administrer les services industriels (art. 2 al. 2 litt. f et 42 al. 1 ch. 1 LC) découlerait directement de cette garantie constitutionnelle. A l'évidence, l'institution d'un monopole cantonal en matière de fourniture et distribution d'électricité ne vide pas de toute substance l'autonomie communale en matière de gestion du domaine public au point de constituer une violation de l'article 139 Cst VD.\nAu demeurant et par surabondance, il ne faut pas perdre de vue que l'autonomie dont les communes jouissent de façon générale pour la gestion de leur domaine public peut être limitée en raison du mandat spécial que la Constitution donne conjointement à l'Etat et aux communes en matière d'approvisionnement énergétique (art. 56 al. 2 Cst VD). En effet, cette disposition ne traite pas de la répartition des compétences entre le canton et les communes mais invite ces collectivités, dans la limite de leurs compétences respectives (cf. art. 89 Cst féd.), à exécuter le mandat. Les requérantes ne peuvent donc déduire de cette disposition une garantie d'autonomie en matière d'énergie qui s'ajouterait à celle, très générale, de l'article 139 Cst VD. En revanche, le mandat, qui comporte une obligation de résultat, implique l'adoption d'une législation efficace (Recordon, Tâches de l'Etat et des communes, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, op. cit., p. 160); à ce titre, le législateur cantonal peut être amené à restreindre l'autonomie communale notamment en matière d'installations électriques et d'utilisation accrue du domaine public. Ainsi, dans la mesure où les limitations à l'autonomie communale sont le corollaire de ce mandat, il n'y a pas de \"violation\" au sens de l'article 9 LJC.\nLe présent décret ne porte donc pas d'atteinte illicite à l'autonomie communale en matière de gestion du domaine public.\nLes requérantes semblent invoquer leur autonomie en matière d'aménagement local du territoire. Il faut aussi constater que le décret ne porte pas d'atteinte effective, sensible à cette autonomie. On ne voit pas quelle mesure concrète d'aménagement local serait empêchée ou imposée par le décret."}