{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0002_2005-10-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161909&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=46&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "9ff633e87cc1cd8f27a1e2fc77733fb8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.10.2005 CCST.2005.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Communes de Corsier-sur-Vevey et de St-Légier-La Chiésaz/Conseil d'Etat et Grand Conseil du Canton de Vaud | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 5e in fine)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:27", "Checksum": "daccc6a82de39966c17c47982dc440d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.10.2005 CCST.2005.0002\nRegeste:\nCommunes de Corsier-sur-Vevey et de St-Légier-La Chiésaz/Conseil d'Etat et Grand Conseil du Canton de Vaud | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 5e in fine).\n\n\nEn droit vaudois, l'article 56 Cst VD invite l'Etat et les communes à inciter la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie (al. 1), et à veiller à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement (al. 2).\nPar ailleurs, l'article 139 Cst VD précise que les communes disposent d'autonomie, en particulier dans la gestion du domaine public et du patrimoine communal (litt. a), l'administration de la commune (litt. b), la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux (litt. c), l'aménagement local du territoire (litt. d), l'ordre public (litt. e) et les relations intercommunales (litt. f).\nIl convient de déterminer la portée d'une telle disposition.\nc) A la lecture des travaux préparatoires, il n'apparaît pas que le constituant ait voulu empêcher le législateur cantonal d'adopter des règles qui pourraient restreindre l'autonomie communale dans les domaines précités, en d'autres termes qu'il ait voulu cristalliser les attributions communales, fixer un statu quo dans la répartition des compétences cantonales et communales auquel seul le constituant aurait pu toucher. Le but de l'article 139 Cst VD était beaucoup plus pragmatique et plus étroit. Il s'agissait en effet, par l'adoption d'une liste non exhaustive des domaines où les communes disposent d'autonomie, de clarifier les cas où le moyen tiré de la violation de l'autonomie communale est invocable devant le Tribunal fédéral. Le rapport de la Commission 6 à l'Assemblée constituante (séance du 30 juin 2000, pp. 14-15 ad art. 6.1.4, pour l'essentiel semblable à l'actuel article 139 Cst VD) relevait que \"le but de la disposition introduite est ainsi de permettre aux communes de savoir que, dans les domaines mentionnés d'une façon non exhaustive, elles disposent de cette autonomie et qu'elles ont donc qualité pour agir devant le Tribunal fédéral. Celui-ci, dans ces domaines, n'aura ainsi plus à analyser la réglementation cantonale pour déterminer si le recours de la commune est recevable ou non (…). Il va de soi que le fait qu'une commune puisse ainsi arguer de son autonomie dans tel ou tel domaine ne signifie pas que sa prétention est bien fondée. Cela signifie seulement qu'elle a qualité pour invoquer son autonomie, que son action est ainsi recevable et qu'il appartiendra ainsi aux autorités judiciaires de juger si cette autonomie a été ou non respectée, les décisions de la commune devant naturellement respecter autant le droit fédéral, cantonal que communal (…)\".\nLes débats se sont principalement concentrés sur la portée de la norme proposée quant au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (Assemblée constituante, Bulletins de séance du 22 septembre 2000, pp. 35 ss ad art. 6.1.4, et du 25 janvier 2002, pp. 68 ss ad art. 156 – identique à l'actuel art. 139 Cst VD). Le constituant Haldy a précisé à cet égard que \"l'autonomie signifie simplement qu'il y a une liberté d'appréciation, mais dans le cadre du respect du droit fédéral et cantonal\" (Bulletin de séance du 22 septembre 2000, p. 42) et que \"maintenant, le Tribunal fédéral doit disséquer les textes légaux pour savoir s'il y a ou non liberté d'appréciation, s'il y a ou non autonomie. Avec notre disposition, il n'aura plus à le faire, il devra admettre que le constituant vaudois a voulu que dans ces domaines, (…) il y ait liberté d'appréciation, et il pourra ainsi examiner les griefs qui seront soulevés par la commune. Cela ne préjuge en rien du recours au fond, mais cela assure la commune de pouvoir faire trancher son litige sur le grief d'autonomie\" (Bulletin de séance du 25 janvier 2002, pp. 72-73). Le constituant Piguet, minorisé, estimait pour sa part qu'une telle disposition était inutile (op. cit., p. 74). Quant au constituant Blanc, il a relevé qu' \"heureusement la commission a pris la précaution de dire non pas 'Les communes sont autonomes dans les domaines de …', mais dire 'Les communes disposent d'autonomie' qu'elles devront partager selon le droit, soit avec la Confédération, soit avec le Canton\" (Bulletin de séance du 22 septembre 2000, p. 40)."}