{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0002_2005-10-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161909&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=46&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "9ff633e87cc1cd8f27a1e2fc77733fb8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.10.2005 CCST.2005.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Communes de Corsier-sur-Vevey et de St-Légier-La Chiésaz/Conseil d'Etat et Grand Conseil du Canton de Vaud | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 5e in fine)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:27", "Checksum": "daccc6a82de39966c17c47982dc440d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.10.2005 CCST.2005.0002\nRegeste:\nCommunes de Corsier-sur-Vevey et de St-Légier-La Chiésaz/Conseil d'Etat et Grand Conseil du Canton de Vaud | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 5e in fine).\n\n\nIl en est de même du grief relatif à l'absence de réglementation transitoire. Certes, doctrine et jurisprudence déduisent du principe de la bonne foi et de la proportionnalité que les modifications du droit ne sont admissibles, dans certaines circonstances, que moyennant le respect d'un certain délai transitoire (Moor, Droit administratif I, 2e éd., Berne 1994, pp. 176 ss et réf. citées). Toutefois, le grief n'est en l'espèce pas étroitement lié à celui de violation de l'autonomie communale. Les deux communes invoquent en effet l'intérêt financier lié au risque de perte des avantages résultant des conventions déjà passées, qui ressortit plutôt à la garantie de la propriété ou de la liberté économique. Tel que présenté, le grief se révèle irrecevable.\nf) Enfin, les requérantes voient une violation du principe de la légalité (art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale, RS 101) dans l'absence de toute précision au sujet de l'émolument auquel l'usage du sol communal donnera droit (art. 23 al. 1 du décret). A ce stade, le moyen se révèle prématuré. Le défaut de base légale suffisante ne peut être formulé, cas échéant, qu'à l'encontre du règlement fixant cet émolument et non contre le décret législatif qui prévoit ledit règlement. Au demeurant, le grief n'est pas étroitement lié à la violation de l'autonomie communale. Il est donc également irrecevable.\n3. Aux termes de l'article 50 alinéa 1 Cst féd., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Il s'agit donc d'une institution de droit cantonal, qui n'existe que si et dans la mesure où celui-ci la consacre (ATF 131 I 91, c. 2; Auer, Malinverni et Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2000, p. 728 n° 2023). Selon la jurisprudence fédérale, la commune bénéficie de la protection de son autonomie, par le biais du recours de droit public, dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive et dans lesquels il lui laisse une liberté de décision relativement importante (\"relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit\"), soit en lui attribuant la compétence d'édicter et d'appliquer ses propres prescriptions, soit en lui réservant une latitude équivalente dans l'application du droit cantonal ou fédéral. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales, voire exceptionnellement par le droit cantonal non écrit et coutumier (arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2003 dans les causes 2P.70/2003 et 2P.114/2001, c. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral du 28 octobre 2002 dans la cause 2P.107/2002, c. 2.1, et les réf. citées; ATF 128 I 3, c. 2a; ATF 108 Ia 188, c. 3). Comme le droit cantonal détermine l'existence et la teneur de l'autonomie communale, le champ et la portée de celle-ci peuvent être changés au gré des modifications législatives. Le législateur cantonal ne peut toutefois restreindre l'autonomie communale que s'il ne touche pas à des attributions directement garanties par la constitution cantonale (ATF 119 Ia 285, c. 4 c = JT 1995 I 421; ATF 117 Ia 352, c. 4 b = JT 1993 I 417; Auer, Malinverni et Hottelier, op. cit., p. 732 n° 2029). Par conséquent, lorsque la violation alléguée résulterait d'un acte normatif adopté par le Grand Conseil, comme c'est le cas en l'espèce, il faut d'abord se demander si la nouvelle législation porte effectivement atteinte à des attributions des communes découlant directement de la constitution cantonale. Si tel n'est pas le cas, la restriction contestée ne constitue pas une violation de l'autonomie communale, mais une légitime limitation de celle-ci.\n4. a) Les requérantes invoquent une violation de l'article 139 lettre a de la Constitution vaudoise (Cst VD, RSV 101.01), qui garantit l'autonomie communale notamment dans la gestion du domaine public et du patrimoine communal. L'installation et l'exploitation d'un réseau électrique impliquent un usage accru du domaine public communal, qui nécessite une concession d'usage accru. Pour cette raison, les services industriels relèvent de la compétence communale, laquelle est expressément réservée à l'article 2 alinéa 2 lettre f de la loi sur les communes (LC, RSV 175.11). En conséquence, l'institution d'un monopole de droit cantonal en matière de fourniture et de distribution d'électricité constituerait une violation de l'autonomie des communes dans la gestion de leur domaine public et des services industriels.\nb) L'article 91 alinéa 1 Cst féd. confère à la Confédération la compétence de légiférer sur le transport et la livraison de l'électricité. Les cantons sont compétents pour légiférer dans ce domaine dans la mesure où la Confédération n'a pas fait usage de sa compétence (ATF 129 II 497, c. 5.1 p. 520). L'article 89 alinéa 1 Cst féd. impose toutefois à la Confédération et aux cantons, dans les limites de leurs compétences respectives, de s'employer à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement."}