{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0002_2005-10-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161909&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=46&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "9ff633e87cc1cd8f27a1e2fc77733fb8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.10.2005 CCST.2005.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Communes de Corsier-sur-Vevey et de St-Légier-La Chiésaz/Conseil d'Etat et Grand Conseil du Canton de Vaud | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 5e in fine)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:27", "Checksum": "daccc6a82de39966c17c47982dc440d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.10.2005 CCST.2005.0002\nRegeste:\nCommunes de Corsier-sur-Vevey et de St-Légier-La Chiésaz/Conseil d'Etat et Grand Conseil du Canton de Vaud | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 5e in fine).\n\n\nEn l'occurrence, après le dépôt de la réplique, un délai au 22 juillet 2005 a été accordé aux requérantes pour \"compléter leurs déterminations au sujet des nouvelles pièces produites par le Grand Conseil\", soit les transcriptions provisoires des séances parlementaires des 8 mars, 15 mars et 5 avril 2005. Les requérantes ont produit un mémoire invoquant une atteinte au principe de la sécurité du droit, ainsi qu'une violation des principes de la bonne foi et de la proportionnalité en relation avec l'absence de régime transitoire. Ces moyens sortent clairement du cadre d'une simple détermination sur les documents nouveaux produits par l'autorité intimée et le délai imparti n'autorisait pas les requérantes à entamer un troisième échange d'écritures après le dépôt de la duplique du Grand Conseil. Partant, le mémoire du 22 juillet 2005 est irrecevable et doit être écarté du dossier.\n2. a) Les requérantes sont des communes vaudoises, de sorte qu'au contraire des particuliers, elles n'ont pas à invoquer un \"intérêt digne de protection\" pour agir contre un acte cantonal (art. 9 al. 1 LJC; Moritz, Contrôle des normes : la juridiction constitutionnelle vaudoise à l'épreuve de l'expérience jurassienne, in RDAF 2005 I 20-21). En revanche, elles doivent faire valoir une violation de leur autonomie (art. 9 al. 2 litt. c LJC). Il ressort des travaux préparatoires que \"de longue date, la jurisprudence du Tribunal fédéral permet à une commune de contester un arrêté cantonal par la voie du recours de droit public lorsqu'elle fait valoir une violation de son autonomie. Il se justifie d'ouvrir dans la même mesure l'accès à la Cour et de permettre à une commune de contester la légalité d'une norme cantonale qui violerait son autonomie. (…) En revanche, le Conseil d'Etat n'entend pas permettre aux communes de saisir la Cour lorsque leur autonomie n'est pas en jeu\" (BGC 2004, séance du 15 septembre 2004, p. 3656). Il en résulte que la qualité pour agir des communes auprès de la Cour constitutionnelle doit être définie de la même manière que pour agir devant le Tribunal fédéral par recours de droit public fondé sur la violation de l'autonomie communale.\nSelon la jurisprudence fédérale, une commune a qualité pour agir en invoquant une violation de son autonomie lorsque la décision attaquée l'atteint en tant que détentrice de la puissance publique. La question de savoir si, dans un domaine juridique particulier, la commune jouit effectivement de l'autonomie qu'elle invoque ne se rapporte pas à la recevabilité du recours, mais à son bien-fondé (ATF 124 I 223, c. 1b p. 226, rés. JT 2001 I 30). La commune peut aussi invoquer la violation d'autres droits constitutionnels tels que l'interdiction de l'arbitraire, le principe d'égalité ou le principe de proportionnalité, à condition que ces griefs se trouvent en relation étroite avec celui de la violation de l'autonomie communale (arrêt du Tribunal fédéral du 12 janvier 2001 dans la cause 1P.524/2000, c. 1; ATF 116 Ia 252, c. 3b = JT 1992 I 5).\nb) En l'espèce, les requérantes soutiennent que l'installation et l'exploitation d'un réseau électrique impliquent un usage accru du domaine public communal et nécessitent une concession d'usage accru. L'institution par le législateur d'un monopole de droit cantonal priverait les communes de toute autonomie dans la gestion de leur domaine public et des services industriels. En laissant au Conseil d'Etat la compétence de fixer l'émolument communal pour l'usage du sol, l'article 23 du décret priverait les communes de leur autonomie concernant la valorisation de leur domaine public. L'abolition des redevances et ristournes perçues par les communes (art. 25 du décret) porterait aussi atteinte à leur autonomie dans la mesure où ces ristournes constituaient une indemnité pour la concession de leur domaine public.\nCes griefs sont recevables en tant qu'ils invoquent l'autonomie communale en matière de gestion du domaine public.\nc) Les requérantes observent ensuite que le monopole de droit institué par le décret constitue une atteinte particulièrement grave à la liberté économique.\nA supposer que les requérantes aient voulu former ici un grief, il doit être écarté dès lors qu'il n'est pas en stricte relation avec l'autonomie communale.\nd) Les requérantes invoquent une violation du principe de proportionnalité. Selon elles, le fait de priver les communes de leur autonomie dans le domaine litigieux, en particulier en supprimant leur faculté de fixer librement les ristournes et émoluments destinés à compenser l'utilisation de leur domaine public, ne servirait pas le but visé par le décret; pour respecter leur autonomie, le décret aurait dû se limiter à instaurer une surveillance cantonale.\nLe moyen est articulé en étroite relation avec le grief de violation de l'autonomie communale, de sorte qu'il est formellement recevable.\ne) En revanche, le grief de violation du principe de l'intérêt public doit être écarté. Les requérantes invoquent en effet ce moyen par rapport à leurs intérêts financiers et non en fonction de leur autonomie."}