{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-10-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0002_2005-10-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161909&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=46&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "9ff633e87cc1cd8f27a1e2fc77733fb8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.10.2005 CCST.2005.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Communes de Corsier-sur-Vevey et de St-Légier-La Chiésaz/Conseil d'Etat et Grand Conseil du Canton de Vaud | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 5e in fine)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:27", "Checksum": "daccc6a82de39966c17c47982dc440d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.10.2005 CCST.2005.0002\nRegeste:\nCommunes de Corsier-sur-Vevey et de St-Légier-La Chiésaz/Conseil d'Etat et Grand Conseil du Canton de Vaud | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 5e in fine).\n\n|\nCANTON DE VAUD Cour constitutionnelle\n|\n|\nCOUR CONSTITUTIONNELLE\n___________________________________\nArrêt du 7 octobre 2005\n___________________\nComposition : M. Philippe Gardaz, président; MM. Jean-Luc Colombini, François Kart, Alain Zumsteg, Pierre-Yves Bosshard, juges;\nMme Monti, greffier-substitut\nRequérants : 1. Commune de Corsier-sur-Vevey\n2. Commune de Saint-Légier – La Chiésaz\nreprésentées par Lucien Masmejan, avocat à Lausanne\nAutorité intimée : Grand Conseil\nAutorité concernée : Conseil d'Etat\n__________________________________\nObjet : Décret du Grand Conseil sur le secteur électrique, du 5 avril 2005\nVu les faits suivants :\nA. Le 5 avril 2005, le Grand Conseil a adopté un décret sur le secteur électrique (ci-après : le décret). Ce texte normatif a pour but d'instituer dans le Canton de Vaud un monopole de droit cantonal concernant la distribution et la fourniture de l'électricité, dans le but d'assurer un service public de qualité (titre I, art. 1). Il s'applique à l'ensemble du territoire vaudois et à toutes les entreprises d'approvisionnement en électricité actives dans le canton (art. 2). Le décret détermine les autorités compétentes (titre II), les conditions d'octroi de concessions (titre III), le raccordement des consommateurs (titre IV), les règles générales sur les tarifs (titre V), le régime des émoluments cantonaux et des indemnités communales (titre VI). L'article 23 du décret prévoit en particulier que l'usage du sol communal donne droit à un émolument fixé par un règlement du Conseil d'Etat, tenant compte, notamment, de l'emprise au sol. Dans les dispositions transitoires et finales (titre VII), il est notamment prévu que, simultanément avec la perception des émoluments prévus à l'article 23, les ristournes communales soient abolies (art. 25). En outre, le décret sera abrogé lors de l'entrée en vigueur de la législation fédérale sur l'approvisionnement en électricité, mais au plus tard après cinq ans, le Grand Conseil pouvant toutefois décider de sa prolongation (art. 30 al. 2).\nLe décret a été publié le 22 avril 2005 dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (FAO).\nB. a) Par requête du 12 mai 2005, les communes de Corsier-sur-Vevey et de Saint-Légier – La Chiésaz ont conclu à l'annulation du décret; elles ont aussi requis l'octroi de l'effet suspensif.\nb) A réception de la requête, le magistrat instructeur a confirmé que la requête suspendait l'entrée en vigueur du décret (art. 7 de la loi sur la juridiction constitutionnelle [ci-après LJC, RSV 173.32]).\nc) Par écriture du 8 juin 2005, le Conseil d'Etat s'est rallié aux déterminations du Grand Conseil.\nd) Dans sa réponse du 13 juin 2005, le Grand Conseil a conclu au rejet de la requête dans la mesure où elle est recevable.\ne) Les requérantes ont complété leurs moyens par réplique du 28 juin 2005 et l'autorité intimée a fait de même par duplique du 12 juillet 2005. Les requérantes ont déposé d'ultimes déterminations le 22 juillet 2005.\nC. La Cour a rendu son arrêt à l'unanimité et a renoncé à tenir une audience (art. 14 LJC).\nConsidérant en droit\n1. La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité des requêtes dont elle est saisie.\na) Le décret attaqué est un acte contenant des règles de droit, adopté par une autorité cantonale. La cour de céans peut donc contrôler la conformité du décret au droit supérieur (art. 3 LJC).\nb) Le contrôle a été requis dans les vingt jours dès la publication du décret (art. 5 al. 1 LJC).\nc) Le requérant doit invoquer la violation de règles de droit de rang supérieur et préciser en quoi consiste la violation (art. 8 LJC). La Cour limite son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf s'il apparaît que l'acte attaqué est manifestement contraire au droit de rang supérieur (art. 13 LJC). Ces griefs doivent en principe être contenus dans la requête elle-même (art. 31 al. 2 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA, RSV 173.36]), par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC). On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures (art. 44 al. 3 LJPA), mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (cf. dans ce sens, en matière de recours de droit public, ATF 128 I 136, c. 1.4 pp. 139-140; ATF 122 I 70, c. 1c p. 74 = JT 1997 I 392; ATF 118 Ia 305, c. 1c p. 308 et réf. citées = JT 1994 I 630). Cette exigence est le corollaire nécessaire de l'article 13 LJC (pouvoir d'examen limité aux griefs invoqués par le requérant) si l'on veut garantir le principe de célérité voulu par le législateur (cf. BGC 2004, séance du 15 septembre 2004, p. 3666)."}