dans la mesure où une part non négligeable des moyens soulevés sont déclarés irrecevables, l'émolument d'arrêt sera limité à 1'500 fr. Par ailleurs, les intéressés n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art. 12 al. 2 LJC et 55 LJPA). Par ces motifs la Cour constitutionnelle décide: I. La requête est rejetée. II. Le règlement du Conseil d'Etat du 23 février 2005, modifiant celui du 11 décembre 2000 sur la détermination de la valeur locative, est confirmé. III. L'émolument d'arrêt, mis à la charge des requérants Philippe et Marie-Claire Conod, solidairement entre eux, est fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs. IV.