Au surplus, la disposition ici incriminée ne peut guère être contraire à l'art. 108 Cst. Cette disposition, qui s'inscrit dans le chapitre 2 relatif aux compétences (soit aux tâches) fédérales, prévoit que la Confédération encourage la construction de logements, ainsi que l'acquisition d'appartements et de maisons familiales destinée à l'usage personnel de particuliers (al. 1). Elle ne concerne donc que les autorités fédérales et ne saurait être invoquée à l'encontre d'une réglementation fiscale cantonale (sous réserve de l'hypothèse - dont rien n'indique qu'elle soit réalisée ici - d'une réglementation cantonale qui mettrait en péril l'accomplissement de cette tâche fédérale).