25 LI (let. a ci-après) et qu'il violerait par ailleurs diverses règles constitutionnelles cantonales et fédérales (let. b). a) On se souvient que le RVLoc, dans sa version de 2004, a introduit le dispositif réglementaire nécessaire pour pouvoir prendre en considération la statistique fédérale de 2000. Au surplus l'art. 4 al. 2 prévoit le taux d'adaptation de la valeur locative fondée sur cette statistique pour la période fiscale 2004 et il fixe ce taux à 5% (indice 105); il s'agit là de procéder à l'indexation prévue à l'art. 25 al. 2 LI, de manière à adapter périodiquement les valeurs locatives entre deux recensements successifs (cette solution est conforme à la jurisprudence: