En principe, la Cour limite son examen aux griefs invoqués (art. 13 LJC, sous réserve de violation manifeste par la réglementation attaquée de règles de droit de rang supérieur). En l'occurrence, les requérants soutiennent que le règlement ici en cause violerait l'art. 25 LI, ainsi que diverses dispositions de la Cst. et de la Cst. VD. L'imposition de la valeur locative appelle à titre liminaire quelques considérations générales; ce n'est que dans un second temps que seront examinés de plus près les moyens des requérants. a) Le régime d'imposition de la valeur locative a été remanié par le Grand Conseil, par rapport au projet du Conseil d'Etat, avant l'adoption de la LI.