VD), les dispositions de l'ancien droit qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente Constitution sont abrogées. L'al. 3 ajoute que, pour le reste, l'ancien droit demeure en vigueur tant que la législation d'application requise par la présente Constitution n'aura pas été édictée; celle-ci doit l'être sans retard, mais dans un délai de cinq ans au plus dès l'entrée en vigueur de la Constitution (art. 177 al. 1; v. cependant art. 178 Cst. VD). L'art. 136 Cst. VD prévoit en substance que la Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal, celle-ci étant notamment chargée du contrôle de la conformité des normes cantonales au droit supérieur (al. 1 et 2 let.