{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-28", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0001_2005-06-28.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=153576&W10_KEY=10337605&nTrefferzeile=47&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "38ad08980ad296098ba5751f0030487c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 28.06.2005 CCST.2005.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONOD, Conod/Conseil d'Etat | La fixation, dans le règlement du Conseil d'Etat du 23 février 2005, du taux d'adaptation de la valeur locative en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation, de l'indice suisse des loyers et de l'indice zurichois du coût de la construction est conforme au droit supérieur, notamment à l'art. 25 al. 3 LI. Elle n'implique pas non plus une inégalité de traitement entre propriétaires et locataires (ni ne viole d'autres règles constitutionnelles ou légales, soit celles qui visent à encourager l'accession à la propriété ou à lutter contre la progression à froid)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2176", "Zeit UTC": "10.02.2026 20:27:21", "Checksum": "b8dbcd262900808b7b7f5ae5c56507cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 28.06.2005 CCST.2005.0001\nRegeste:\nCONOD, Conod/Conseil d'Etat | La fixation, dans le règlement du Conseil d'Etat du 23 février 2005, du taux d'adaptation de la valeur locative en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation, de l'indice suisse des loyers et de l'indice zurichois du coût de la construction est conforme au droit supérieur, notamment à l'art. 25 al. 3 LI. Elle n'implique pas non plus une inégalité de traitement entre propriétaires et locataires (ni ne viole d'autres règles constitutionnelles ou légales, soit celles qui visent à encourager l'accession à la propriété ou à lutter contre la progression à froid).\n\n\n4. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de la requête. Les requérants qui succombent supporteront les frais de la cause; dans la mesure où une part non négligeable des moyens soulevés sont déclarés irrecevables, l'émolument d'arrêt sera limité à 1'500 fr. Par ailleurs, les intéressés n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art. 12 al. 2 LJC et 55 LJPA).\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\ndécide:\nI. La requête est rejetée.\nII. Le règlement du Conseil d'Etat du 23 février 2005, modifiant celui du 11 décembre 2000 sur la détermination de la valeur locative, est confirmé.\nIII. L'émolument d'arrêt, mis à la charge des requérants Philippe et Marie-Claire Conod, solidairement entre eux, est fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs.\nIV. Il n'est pas alloué de dépens.\nLausanne, le 28 juin 2005\nAu nom de la Cour constitutionnelle\nLe\nprésident:"}