{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-28", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0001_2005-06-28.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=153552&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "d29c3bdab16a676c7f8aa57b7c4b3f9f"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["CCST.2005.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 28.06.2005 CCST.2005.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONOD, Conod/Conseil d'Etat | Le contrôle abstrait des normes confié à la Cour constitutionnelle n'est pas une règle directement applicable; il suppose en effet l'adoption d'une loi d'application. 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A cet égard, on relèvera, sur un plan statistique, que les variations du taux hypothécaire entraînent dans la règle des hausses de loyer; au contraire, la baisse de ce même taux a pour effet, en règle générale, de tempérer la hausse des loyers, mais non d'entraîner une véritable baisse générale du niveau de ceux-ci (Annuaire statistique de la Suisse 2005, p. 257). Quoi qu'il en soit, les incidences des variations du taux hypothécaire sont prises en compte - de manière globale il est vrai - par le biais de l'indice suisse des loyers, lequel enregistre les hausses, voire les baisses de loyer. Cette solution apparaît par ailleurs conforme à la systématique de la loi, qui écarte le régime d'une estimation individuelle des valeurs locatives, pour s'en rapporter à un mécanisme fondé sur des estimations générales et forfaitaires. Dans un tel cadre, il n'y a pas de place pour l'application des dispositions du code des obligations relatives à la fixation des loyers, notamment en relation avec l'évolution des taux hypothécaires.\nb) Les requérants soutiennent ensuite que l'art. 4 al. 3 RVLoc ici incriminé comporterait une inégalité de traitement des propriétaires par rapport aux locataires et un traitement arbitraire des premiers. Dans le même temps, la disposition incriminée violerait les exigences de l'art. 67 al. 3 Cst. VD tendant à encourager l'accession à la propriété, ou heurterait le principe de l'art. 167 al. 3 Cst. VD, selon lequel la loi compense les effets de la progression à froid.\naa) Dans deux arrêts AVLOCA (Archives 53, 383 et ATF non publié du 20 novembre 1987, P 1384/1986, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur disposait d'une grande liberté dans le choix du système et du taux d'imposition de la valeur locative, le juge constitutionnel devant faire preuve à cet égard de retenue et limiter son contrôle au point de savoir si la réglementation concernée satisfait aux exigences de justice fiscale dégagées par la jurisprudence (v. le 1er arrêt précité consid. 5c). Il relève d'ailleurs que la situation des propriétaires, respectivement des locataires présente des différences importantes qui excluent les solutions identiques; en réalité c'est même la différence de situation entre ces deux types de contribuables qui appelle des régimes différenciés, l'imposition de la valeur locative en étant la manifestation la plus claire. Dans les arrêts en question, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que le régime mis en place est de nature à favoriser quelque peu les propriétaires, mais que cela reste admissible notamment au regard de la volonté de favoriser l'accession à la propriété (v. p. ex. 2e arrêt, consid. 3c et d et 4).\nEn l'espèce, les requérants voient surtout une inégalité de traitement par rapport aux locataires dans l'absence de prise en considération de l'évolution du taux hypothécaire dans la fixation de la valeur locative. On a déjà évoqué ce point ci-dessus, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder longuement, la solution retenue s'expliquant sur un plan systématique. On ajoutera ici que, malgré le grief invoqué, la réglementation vaudoise comporte toujours une composante relevant de l'encouragement à l'accession à la propriété; en effet, ce n'est pas la valeur du marché qui sert de base à l'imposition, mais une valeur statistique corrigée par un abattement de 35%, favorable aux propriétaires de logements privés. On ne saurait donc dire que l'art. 4 al. 3 RVLoc consacre une inégalité de traitement à l'endroit des propriétaires.\nbb) Au surplus, la disposition ici incriminée ne peut guère être contraire à l'art. 108 Cst. Cette disposition, qui s'inscrit dans le chapitre 2 relatif aux compétences (soit aux tâches) fédérales, prévoit que la Confédération encourage la construction de logements, ainsi que l'acquisition d'appartements et de maisons familiales destinée à l'usage personnel de particuliers (al. 1). Elle ne concerne donc que les autorités fédérales et ne saurait être invoquée à l'encontre d'une réglementation fiscale cantonale (sous réserve de l'hypothèse - dont rien n'indique qu'elle soit réalisée ici - d'une réglementation cantonale qui mettrait en péril l'accomplissement de cette tâche fédérale). Il reste que l'art. 67 al. 3 Cst. VD confère une tâche similaire au canton de Vaud. Celui-ci peut toutefois la mettre en oeuvre par divers moyens, notamment par le biais de mesures de subventionnement, voire des allègements fiscaux. Quoi qu'il en soit, cette disposition vise à définir les tâches cantonales et, dans cette mesure, elle laisse une part d'appréciation très large au législateur dans le choix des méthodes retenues pour l'accomplir.\nEn l'occurrence, le régime d'imposition de la valeur locative dans le canton de Vaud comporte bien une composante d'encouragement de l'accession à la propriété, dans l'abattement de 35% prévu à l'art. 25 al. 2 LI; on ne saurait retenir que l'art. 4 RVLoc déboucherait au contraire sur un régime généralement défavorable aux personnes propriétaires de leur logement.\nc) S'agissant enfin de la question de la progression à froid, que l'art. 167 al. 3 Cst. VD prescrit de combattre, tel est bien le cas dans le cadre de l'art. 60 LI, lequel prévoit des mesures à cet effet."}