{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-28", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0001_2005-06-28.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=153552&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "d29c3bdab16a676c7f8aa57b7c4b3f9f"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["CCST.2005.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 28.06.2005 CCST.2005.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONOD, Conod/Conseil d'Etat | Le contrôle abstrait des normes confié à la Cour constitutionnelle n'est pas une règle directement applicable; il suppose en effet l'adoption d'une loi d'application. 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La Cour n'est donc pas compétente pour contrôler la conformité au droit supérieur d'un règlement du 28 janvier 2004, soit près d'un an avant l'entrée en vigueur de la LJC.\n\n\nEn principe en effet, seuls les biens productifs d'un revenu devraient pouvoir donner lieu à une déduction au titre des frais d'acquisition du revenu, que ceux-ci soient des frais de financement ou des frais d'entretien. Or, le droit fiscal suisse autorise la déduction d'intérêts débiteurs (notamment dans le cadre du financement d'immeubles), ainsi que des frais d'entretien d'immeubles. Du fait de ces déductions, on assimile les immeubles à des biens productifs et il est alors cohérent avec la systématique fiscale de prévoir l'imposition d'un revenu lié à la jouissance de cet immeuble (v. à ce propos Rivier, ibidem; cet auteur relève qu'une autre solution cohérente pourrait consister à retenir que les dépenses liées aux immeubles constituent des frais d'entretien du contribuable, auquel cas ceux-ci ne seraient pas déductibles; dans cette hypothèse, il n'y aurait pas matière à imposer un revenu de jouissance de cet immeuble; v. d'ailleurs le projet - qui a échoué par la suite en votation populaire - prévoyant une abolition de l'imposition de la valeur locative qui suivait ce modèle dans les grandes lignes: FF 2001, 2879).\nL'imposition de la valeur locative répond également à des préoccupations d'égalité de traitement entre les locataires et les propriétaires de leur propre logement. En effet, les locataires qui paient des loyers à des tiers (ceux-ci recouvrant des intérêts et des frais d'entretien d'immeuble) ne peuvent pas déduire les montants correspondants; il paraît alors équitable de retenir que le propriétaire, qui peut opérer de telles déductions, réalise un revenu correspondant à l'économie d'un loyer non dépensé (même auteur, p. 436).\nC'est une valeur objective qui doit servir de base à l'imposition de la valeur locative; dans la mesure où l'art. 7 al. 1 LHID n'en dit pas plus, les cantons conservent une marge de liberté importante dans la détermination de cette valeur (Rivier, p. 437) et ces derniers ont fréquemment prévu des abattements - d'ampleurs diverses - visant à encourager l'accession à la propriété. L'autorité fiscale n'a pas à procéder à une estimation individuelle de la valeur locative de chaque immeuble d'habitation, mais peut au contraire se fonder sur une estimation générale et forfaitaire (Rivier, op. cit., p. 438 et les réf. citées).\n3. Les requérants font valoir que le règlement du 23 février 2005 ou plus exactement l'art. 4 al. 3 RVLoc ainsi modifié ne respecterait pas l'art. 25 LI (let. a ci-après) et qu'il violerait par ailleurs diverses règles constitutionnelles cantonales et fédérales (let. b).\na) On se souvient que le RVLoc, dans sa version de 2004, a introduit le dispositif réglementaire nécessaire pour pouvoir prendre en considération la statistique fédérale de 2000. Au surplus l'art. 4 al. 2 prévoit le taux d'adaptation de la valeur locative fondée sur cette statistique pour la période fiscale 2004 et il fixe ce taux à 5% (indice 105); il s'agit là de procéder à l'indexation prévue à l'art. 25 al. 2 LI, de manière à adapter périodiquement les valeurs locatives entre deux recensements successifs (cette solution est conforme à la jurisprudence: RDAF 1997 II 708). L'art. 25 al. 3 LI prévoit pour cette indexation l'utilisation de trois critères (v. ci-dessus, Faits, C), à savoir la variation du coût de la vie, celle des loyers et celle du coût de la construction. L'art. 4 al. 3 RVLoc querellé, résulte d'une application de trois critères, pour aboutir à un taux d'adaptation de 6% par rapport au recensement fédéral de 2000 (indice 106) pour la période fiscale 2005. En substance, comme l'explique le Conseil d'Etat dans sa réponse, ces critères sont l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice suisse des loyers (chacun compté deux fois) et enfin l'indice zurichois des coûts de la construction (compté une fois).\naa) Cette solution est conforme à la lettre de l'art. 25 al. 3, 2e phrase LI; en effet, les critères en question correspondent à ceux retenus par cette disposition légale.\nbb) Toutefois, les requérants critiquent ici le recours à l'indice zurichois des coûts de construction, à deux égards. Tout d'abord, ils déplorent que l'on ne tienne pas compte d'un indice mieux adapté à la région. A ce propos, le Conseil d'Etat relève que l'application de l'indice des coûts de la construction calculé sur la région romande serait plus défavorable encore aux requérants (v. pièce 3 produite par le Conseil d'Etat). Par ailleurs, les intéressés déplorent que l'indice précité intervienne désormais pour 1/5 dans le taux d'adaptation de la valeur locative, alors que son poids était précédemment plus faible (soit 1/7, dans la mesure où l'indice lausannois des loyers était compté également avec un coefficient de 2); il reste que l'indice lausannois n'est plus réalisé, de sorte que celui-ci ne peut à l'évidence plus être pris en compte. Enfin, même si le poids de l'indice zurichois des coûts de la construction est désormais plus important, on ne saurait considérer que la formule de calcul retenue par le Conseil d'Etat serait de ce fait arbitraire; il apparaît au contraire qu'elle entre dans la marge d'appréciation de l'autorité exécutive, chargée de l'exécution de l'art. 25 al. 3 LI."}