{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-28", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0001_2005-06-28.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=153552&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "d29c3bdab16a676c7f8aa57b7c4b3f9f"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["CCST.2005.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 28.06.2005 CCST.2005.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONOD, Conod/Conseil d'Etat | Le contrôle abstrait des normes confié à la Cour constitutionnelle n'est pas une règle directement applicable; il suppose en effet l'adoption d'une loi d'application. 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La Cour n'est donc pas compétente pour contrôler la conformité au droit supérieur d'un règlement du 28 janvier 2004, soit près d'un an avant l'entrée en vigueur de la LJC.\n\n\nd) En revanche, dans la mesure où est en cause le règlement du 23 février 2005, force est de relever que ce dernier texte est bien susceptible d'une requête auprès de la Cour constitutionnelle; celle-ci a été formée en temps utile et les requérants, propriétaires d'un immeuble dans le canton de Vaud, qu'ils habitent, peuvent à l'évidence se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation de ce texte (sur ce critère fondant la légitimation à saisir la Cour constitutionnelle, v. art. 9 al. 1 LJC, ainsi que Jean Moritz, Contrôle des normes: la juridiction constitutionnelle vaudoise à l'épreuve de l'expérience jurassienne, in RDAF 2005 I 1, spéc. p. 17 ss). On remarque ici que les requérants, en tant que contribuables assujettis à l'impôt sur la valeur locative en 2005, peuvent même se prévaloir d'un intérêt actuel (et non pas virtuel seulement), puisque le règlement attaqué s'applique précisément à la période fiscale 2005.\ne) Au plan de l'instruction, le Conseil d'Etat a produit un dossier contenant notamment les travaux préparatoires du règlement attaqué. Les requérants ont au surplus demandé production de toutes pièces établissant de quelle manière la variation à la baisse du taux de l'intérêt hypothécaire serait prise en compte dans le calcul du taux d'adaptation de la valeur locative (mémoire, p. 11); le Conseil d'Etat n'a toutefois pas donné suite à cette requête. La Cour, dès lors qu'elle est en mesure de trancher la cause sans ces éléments, renoncera à en ordonner la production (v. infra 3a/cc).\n2. Lorsqu'elle est saisie d'une requête, la Cour doit procéder au contrôle de la conformité du texte attaqué au droit supérieur; elle doit donc procéder à une confrontation entre le texte en question et l'ensemble des règles de rang supérieur, lesquelles formeront le \"bloc de référence\" (sur ce point, v. Moritz, op. cit., p. 14); en substance, ce dernier comprendra ici, s'agissant d'un texte de rang réglementaire, la ou les lois cantonales (ici en particulier la LI), la Constitution vaudoise, ainsi que l'ensemble du droit fédéral. En principe, la Cour limite son examen aux griefs invoqués (art. 13 LJC, sous réserve de violation manifeste par la réglementation attaquée de règles de droit de rang supérieur). En l'occurrence, les requérants soutiennent que le règlement ici en cause violerait l'art. 25 LI, ainsi que diverses dispositions de la Cst. et de la Cst. VD.\nL'imposition de la valeur locative appelle à titre liminaire quelques considérations générales; ce n'est que dans un second temps que seront examinés de plus près les moyens des requérants.\na) Le régime d'imposition de la valeur locative a été remanié par le Grand Conseil, par rapport au projet du Conseil d'Etat, avant l'adoption de la LI. En substance, la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble (pour reprendre la formule de l'art. 7 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes; ci-après: LHID; RS 642.14) correspond à un loyer moyen de ce logement (art. 25 al. 1 LI); cette formulation paraît se référer à une valeur du marché, soit au loyer (moyen) qu'un tiers devrait payer pour l'occupation d'un tel logement. Pour cerner ce loyer moyen, l'al. 2 prescrit de se fonder sur une \"valeur statistique indexée\"; la valeur ainsi obtenue fait toutefois l'objet d'un abattement de 35% (même alinéa). L'indexation a pour but d'adapter de manière régulière la valeur locative durant les périodes séparant les statistiques réalisées au plan fédéral (les données déterminantes à une période récente sont celles ressortant des recensements fédéraux de 1990 et 2000). Par ailleurs, la statistique des loyers permet d'attribuer à un logement une valeur locative de base en fonction de sa surface; cette valeur est ensuite pondérée en fonction de l'âge du bâtiment, de la commune de situation, du type de logement, de l'éventuelle absence de confort et, ou d'un environnement défavorable (al. 3, 1ère phrase).\nb) En droit fiscal suisse prévaut la règle selon laquelle l'usage d'une chose, dont le contribuable est propriétaire, n'est pas imposable. A cet égard, l'imposition de la valeur locative constitue une exception; mais celle-ci se justifie, selon la jurisprudence et la doctrine, en raison de la structure de l'impôt sur le revenu et du principe de l'égalité horizontale (ATF 123 II 9 et Archives 53, 391, notamment; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la fortune, 2e éd. 1998, p. 435 ss; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 2e éd. 2002, p. 119 ss; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4e éd. 2002, 174)."}