{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-28", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0001_2005-06-28.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=153552&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "d29c3bdab16a676c7f8aa57b7c4b3f9f"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["CCST.2005.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 28.06.2005 CCST.2005.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONOD, Conod/Conseil d'Etat | Le contrôle abstrait des normes confié à la Cour constitutionnelle n'est pas une règle directement applicable; il suppose en effet l'adoption d'une loi d'application. 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La Cour n'est donc pas compétente pour contrôler la conformité au droit supérieur d'un règlement du 28 janvier 2004, soit près d'un an avant l'entrée en vigueur de la LJC.\n\n\nPour la bonne compréhension de ce tableau, il importe de noter que chaque indice est recalculé sur la base d'un indice 100 en 2000, ce qui se traduit par la 2ème colonne figurant sous l'indice suisse des loyers, la 2ème colonne placée sous l'indice suisse des prix à la consommation et enfin par la seconde colonne figurant sous le coût zurichois de la construction.\"\nD. a) Philippe et Marie-Claire Conod, propriétaires d'un bien-fonds sis à la Russille, parcelle no 208, commune des Clées, ont déposé une requête auprès de la Cour constitutionnelle à l'encontre du règlement précité, par acte du 29 mars 2005; ils concluent avec dépens à l'annulation de ce règlement, ainsi qu'à l'annulation des coefficients de vétusté figurant au tableau 2a. Simultanément, les intéressés demandent que l'effet suspensif soit accordé à leur requête.\nb) A réception de cet acte, le magistrat instructeur a accordé l'effet suspensif à la requête.\nc) Dans sa réponse, datée du 4 mai 2005, le Conseil d'Etat propose le rejet de la requête; simultanément, il demande la levée de l'effet suspensif.\nDans une lettre du 17 mai 2005, les requérants, prenant acte des intérêts invoqués par le Conseil d'Etat, ont déclaré renoncer à l'effet suspensif.\nPar décision du 27 mai 2005, la Cour a levé provisoirement l'effet suspensif précédemment accordé à la requête.\nd) Les requérants ont complété leurs moyens dans une réplique du 23 mai 2005; quant au Conseil d'Etat, il en a fait de même le 31 mai suivant (il a joint à son envoi une correspondance des requérants datée du 24 mai précédent; toutefois ces derniers ont précisé, le 7 juin 2005, que la lettre en question n'avait pas de relation avec la requête).\nE. Le présent arrêt est approuvé à l'unanimité; en conséquence, la Cour renonce à statuer en audience publique (art. 14 LJC).\nConsidérant en droit\n1. La requête soulève diverses questions quant à sa recevabilité. Le Conseil d'Etat propose d'ailleurs de constater l'irrecevabilité de la requête, en tant qu'elle serait dirigée contre le règlement du 28 janvier 2004 ou son annexe 2a relative au coefficient de vétusté.\na) La Cour constate à cet égard qu'il convient en effet de distinguer la modification du RVLoc intervenue en 2004 du règlement du 23 février 2005 qui modifie ce texte à son art. 4 al. 3 exclusivement. En effet, lors de la publication du règlement du 28 janvier 2004, la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (ci-après: LJC) n'était pas applicable, puisque cette loi n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2005; les requérants estiment cependant que la Cour constitutionnelle devrait avoir la faculté d'examiner le règlement du 28 janvier 2004 dans le cadre de la requête formée contre le règlement de 2005.\nb) Selon l'art. 176 al. 1 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (ci-après Cst. VD), les dispositions de l'ancien droit qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente Constitution sont abrogées. L'al. 3 ajoute que, pour le reste, l'ancien droit demeure en vigueur tant que la législation d'application requise par la présente Constitution n'aura pas été édictée; celle-ci doit l'être sans retard, mais dans un délai de cinq ans au plus dès l'entrée en vigueur de la Constitution (art. 177 al. 1; v. cependant art. 178 Cst. VD).\nL'art. 136 Cst. VD prévoit en substance que la Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal, celle-ci étant notamment chargée du contrôle de la conformité des normes cantonales au droit supérieur (al. 1 et 2 let. a); cette disposition ajoute que la loi définit la qualité pour agir. On rappelle ici que le canton de Vaud ne connaissait pas précédemment l'institution d'une cour constitutionnelle; celle-ci devait donc être créée par une législation d'application, à laquelle fait d'ailleurs référence l'art. 136 al. 2 let. a in fine Cst. VD. En d'autres termes, l'art. 136 Cst. VD ne comporte pas de règles directement applicables et le contrôle abstrait des normes générales ne saurait s'exercer avant l'adoption de la législation d'application, soit ici la LJC; plus concrètement, la requête à la Cour constitutionnelle, en tant qu'elle est formée contre le règlement du 28 janvier 2004, n'est pas recevable, faute de compétence de la Cour, pas plus qu'elle ne le serait à l'encontre de l'art. 25 LI (inclus dans la loi du 4 juillet 2000). On notera ici que le Tribunal fédéral a raisonné de manière similaire, alors qu'il était saisi des recours de droit public formés les 11 juin 2003 et 1er mars 2004 à l'encontre des conventions socio-hôtelières 2003 et 2004, applicables aux établissements médico-sociaux vaudois (ATF du 18 janvier 2005, 2P.87/2004 et 2P.162/2003 consid. 2.2).\nc) Il découle de ces considérations que la conclusion III du recours, qui tend à l'annulation du tableau 2a, fixant les coefficients de vétusté (figurant en annexe du règlement du 28 janvier 2004), n'est pas recevable. Par ailleurs, les moyens qui se rapportent à ce règlement n'ont pas non plus à être examinés (v. le mémoire, \"Moyens\", sous chiffre 3; v. également réponse du Conseil d'Etat, sous chiffre 5)."}