{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-28", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0001_2005-06-28.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=153552&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "d29c3bdab16a676c7f8aa57b7c4b3f9f"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["CCST.2005.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 28.06.2005 CCST.2005.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONOD, Conod/Conseil d'Etat | Le contrôle abstrait des normes confié à la Cour constitutionnelle n'est pas une règle directement applicable; il suppose en effet l'adoption d'une loi d'application. 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Alain Zumsteg, juge suppléant |\n|\nRequérants |\n1. |\nPhilippe CONOD, avocat, à Lausanne, |\n|\n|\n2. |\nMarie-Claire Conod, à Les Clées, représentée par Philippe CONOD, avocat, à Lausanne, |\n|\nAutorité intimée |\n|\n|\nObjet |\nRequête Philippe et Marie-Claire CONOD c/ règlement du Conseil d'Etat du 23 février 2005 modifiant celui du 11 décembre 2000 sur la détermination de la valeur locative |\nVu les faits suivants\nA. L'art. 25 de la loi du 4 juillet 2000 (ci-après: LI) sur les impôts directs cantonaux, dans sa teneur actuellement en vigueur, prévoit l'imposition de la valeur locative dans les termes suivants:\n\"1 La valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit correspond à un loyer moyen de ce logement, estimé au moment de l'affectation.\n2 La valeur locative s'élève au 65% de la valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3.\n3 La valeur statistique est établie sur la base d'une statistique des loyers, mise à jour périodiquement. Elle tient compte de la surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de situation de l'immeuble, du type de logement, de l'absence de confort et de l'environnement défavorable. Entre les mises à jour de la statistique, la valeur statistique est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des loyers et du coût de la construction.\n4 La valeur locative du logement du chef d'une exploitation agricole ou sylvicole est établie en conformité avec la législation fédérale sur le bail à ferme.\n5 Le Conseil d'Etat fixe les bases servant à la détermination de la valeur locative ainsi que le taux annuel d'adaptation. Il arrête les dispositions d'application.\"\nSelon la disposition transitoire de l'art. 263 LI, liée à l'adoption de la loi du 4 juillet 2000, le recensement fédéral des bâtiments et logements de 1990 devait être pris comme base de la statistique des loyers évoquée à l'art. 25 al. 2 précité; au surplus, le règlement du Conseil d'Etat devait déterminer l'adaptation annuelle prévue à l'art. 25 al. 2, dernière phrase (recte al. 3).\nB. Le 11 décembre 2000, le Conseil d'Etat a ainsi adopté le règlement sur la détermination de la valeur locative (ci-après: RVLoc), lequel contient les dispositions d'application de l'art. 25 LI. L'art. 4 de ce texte, en particulier, a fixé le taux d'adaptation de la valeur locative, fondé sur les données du recensement fédéral de 1990, à 23% (indice 123) pour la période fiscale 2001-2002; ce taux a ensuite été porté à 27% (indice 127) pour la période fiscale 2003.\nLes données du recensement fédéral des bâtiments et logements de 2000 étant désormais connues, le Conseil d'Etat a adopté, le 28 janvier 2004, diverses modifications du RVLoc; en substance, dès la période fiscale 2004, les données du recensement de 2000 servent de base de calcul des valeurs locatives au sens de l'art. 25 al. 2 et 3 LI (art. 2 al. 2 nouveau de ce règlement). Quant à l'art. 4 al. 2 de ce texte, il prévoit un taux d'adaptation de 5% (indice 105) par rapport aux données du recensement fédéral de 2000 pour la période fiscale 2004.\nC. Le 23 février 2005, le Conseil d'Etat a adopté un règlement modifiant celui du 11 décembre 2000 sur la détermination de la valeur locative; sa teneur est la suivante:\n\"Article premier.- Le règlement du 11 décembre 2000 sur la détermination de la valeur locative est modifié comme il suit:\nArt. 4.- (Alinéas 1 et 2): sans changement).\nLe taux d'adaptation de la valeur locative fondée sur les données du recensement fédéral de 2000 est fixé à 6% (indice 106) pour la période fiscale 2005.\nArt. 2.- Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2005.\"\nCe règlement a été publié dans la Feuille des avis officiels du 8 mars 2005 (p. 5).\nDans la réponse à la requête, dont il sera question ci-après, le Conseil d'Etat explique cette indexation par le tableau suivant (accompagné d'un bref commentaire):\n\"Il ressort de la proposition au Conseil d'Etat (voir Annexe 2) que la variation de l'indice suisse des loyers (indice de mai de l'année précédente) de l'indice suisse des prix à la consommation (moyenne annuelle) et du coût zurichois de la construction (indice arrêté en avril) ont été pris en compte, les deux premiers étant comptés pour deux fois et le dernier pour une fois:\n|\nAnnée |\nIndice suisse des loyers |\nIndice suisse des prix à la consommation |\nCoût zurichois de la construction |\nIndice moyen** |\nVariations |\nCoefficients VD |\n||||||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nabsolue en% |\ns/var. index ret. retenus |\n||||||\n|\n2000 |\n103.40 |\n100.00 |\n98.60 |\n100.00 |\n101.30 |\n100.00 |\n100.00 |\n|\n|\n|\n|\n100.00 |\n|\n2001 |\n104.9 |\n101.45 |\n100.40 |\n101.83 |\n105.10 |\n103.75 |\n102.06 |\n2.06 |\n2.06 |\n10100 |\n102.00 |\n102.00 |\n|\n2002 |\n108.2 |\n104.64 |\n102.00 |\n103.45 |\n110.10 |\n108.69 |\n104.977 |\n2.91 |\n2.85 |\n102.00 |\n105.00 |\n103.00 |\n|\n2003 |\n109.2 |\n105.61 |\n102.30 |\n103.75 |\n110.00 |\n108.59 |\n105.46 |\n0.49 |\n0.47 |\n104.00 |\n103.00 |\n104.00 |\n|\n2004 |\n109.40 |\n105.80 |\n102.90 |\n104.36 |\n106.60 |\n105.23 |\n105.11 |\n-0.35 |\n-0.33 |\n105.00 |\n104.00 |\n105.00 |\n|\n2005 |\n110.40 |\n106.77 |\n104.00 |\n105.48 |\n107.60 |\n106.22 |\n106.14 |\n1.03 |\n0.98 |\n106.00 |\n106.00 |\n106.00 |"}