qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens conformément à la transaction intervenue entre les parties. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce : I. Il est pris acte de la transaction intervenue le 7 novembre 2025 pour valoir jugement. II. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : -4- Du