que le contenu de la transaction est en adéquation avec l’état de fait de la cause et ne contrevient pas aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie), que rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il soit pris acte de cette transaction pour valoir jugement ; attendu que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle, compétence qui appartient au Président du Tribunal arbitral statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD par renvoi des art. 107, 109 et 116 LPA-VD),