attendu que les parties peuvent mettre fin au litige par voie de transaction (art. 241 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que la conciliation tentée lors de l’audience du 7 novembre 2025 a abouti comme suit – selon ce qui figure au procès-verbal : -3-